Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-30.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.962
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° F 17-30.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Solange Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Philippe X... et madame Solange X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir juger nul et de nul effet l'acte notarié de prêt du 9 juin 2011 signé avec la Société Générale et à voir condamner la banque au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que les époux X... soutiennent en premier lieu que le prêt consenti par la Société Générale contient une fausse cause, dès lors qu'il mentionne 'crédit de trésorerie' puis 'objet : investissements divers', ce qui, selon eux, ne signifie rien ; qu'ils prétendent en second lieu que l'acte du 9 juin 2011 est en toute hypothèse dépourvu de cause à partir du moment où la somme prêtée a été absorbée par les découverts dont ils étaient redevables auprès de la Société Générale et que la banque a faussement mentionné 'investissement divers' ; qu'ils indiquent que leurs comptes totalisaient une situation débitrice du même montant que le prêt consenti et que ce prêt consenti par la banque l'a été pour son avantage exclusif, ce qui vide de toute substance et d'intérêt le contrat principal ; qu'ils affirment que la banque les a privés de toute contrepartie réelle et que l'économie du contrat est nulle pour eux ; qu'ils allèguent qu'ils n'ont reçu aucune somme au titre dudit prêt et que la convention doit s'analyser comme une substitution de dette à l'égard du créancier ; qu'ils estiment avoir été abusés par la banque compte tenu de leur âge et de leur situation ; qu'ils ajoutent que la banque leur a octroyé un prêt dans le seul but de recouvrir le découvert en compte et qu'ils n'avaient aucun intérêt à cet acte; qu'ils soulignent que l'exigence de garantie hypothécaire par la banque confirme encore plus l'absence d'intérêt du prêt, dès lors que celui-ci n'apportait aucune amélioration à leur situation mais au contraire l'aggravait ; qu'ils considèrent avoir subi un grave préjudice en raison des remboursements importants imposés et de la garantie hypothécaire prise ; que la Société Générale soutient que la destination des fonds prêtés est indifférente à la notion de cause, car l'emprunteur est libre quant à l'utilisation des sommes mises à sa disposition ; qu'elle fait valoir que les époux X... ont de manière délibérée et réfléchie souscrit à l'emprunt, que le prêt a une cause résultant de la mise à disposition des fonds ; qu'elle rappelle qu'elle a respecté ses obligations par la remise des fonds et qu'elle n'a pas été la destinataire de ces fonds ; qu'elle estime que les époux X... font une confusion entre les notions de cause et d'objet ; que monsieur et madame X... fondent leur demande de nullité de l'acte de prêt exclusivement sur l'article 1131 du code civil en invoquant une fausse cause ou une absence de cause réelle ; que les arguments invoqués par les appelants concernant leur vulnérabilité ou l'abus de faiblesse sont dans ces conditions sans incidence sur la présente demande de nullité du prêt ; qu'aux termes de l'article 1131du code civil, 'l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'; qu'en matière de prêt consenti par une banque, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés par le prêteur; qu'il ressort de l'acte authentique du 9 juin 2011 que la Société Générale a consenti à monsieur et madame X... un prêt de 122.212,34 euros ; qu'il est indiqué dans l'acte que la nature du prêt est un 'crédit de trésorerie taux révisable +1/-1"et que l'objet du prêt est : 'investissement divers' ; que les fonds, objets du prêt, ont été remis par le notaire le 9 juin 2011 par chèque à monsieur et madame X... et que ces derniers ont déposé ce chèque de 119.562,34 euros sur leur compte joint à la Société Générale ; que le même jour, ils ont viré la somme de 72.863,17 euros sur le compte au nom de monsieur X... et la somme de 47.699,17 euros sur le compte au nom de madame X... ; qu'ils affirment que les fonds ont servi à apurer les soldes débiteurs de leur compte courant respectif, ce qui n'est pas contesté par la Société Générale ; que monsieur et madame X... ont donc bien reçu les fonds prêtés par la Société Générale et qu'ils étaient libres de décider de leur destination, puisqu'il ne s'agissait pas d'un prêt affecté ;que Monsieur et madame X... sont mal fondés à soutenir qu'ils ont été privés de toute contrepartie de l'obligation de remboursement, au motif que le règlement a disparu dans le passif de leurs comptes courants, dès lors que ce prêt, au taux initialement fixé à 3,50 % l'an, a permis d'apurer une dette en compte courant dont les intérêts débiteurs étaient à l'évidence d'un montant bien supérieur ;que le fait que les fonds étaient destinés à combler les soldes débiteurs des deux comptes courants de monsieur et madame X..., ce qui est reconnu par les parties, est dès lors sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par les emprunteurs ; qu'en conséquence, monsieur et madame X... ne démontrent pas que la cause du prêt consenti le 9 juin 2011 était fausse, ni que ce prêt était dépourvu de cause et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de nullité de ce prêt ;que monsieur et madame X... qui succombent en leurs prétentions, n'établissent pas que la Société Générale a agi de manière fautive à leur égard et que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Et aux motifs adoptés que, sur la nullité du contrat de prêt, il convient de relever à titre liminaire que les époux X..., bien que faisant référence à « un acte passé dans des conditions douteuses, compte tenu de leur vulnérabilité découlant de leur âge et surtout de leur état de santé» et « souscrit dans des conditions manifestement anormales et dans un contexte de vulnérabilité certain », à une «réalisation [qui] n'a pu s'opérer que compte tenu de [leur] état de vulnérabilité [
] et de leur absence de perception des réalités » ou à « une obligation qui leur cause grief et qui a été obtenue par abus de faiblesse » et considérant «avoir été abusés à la fois compte tenu de leur âge et de leur situation par les manuvres de la banque», ne se prévalent cependant pour poursuivre l'annulation du contrat de prêt du 9 juin 2011, d'aucun vice de leur consentement au sens de l'article 1109 du code civil ; ils fondent expressément leur action sur la seule fausse cause ou absence de cause de ce contrat visée par l'article 1131 du code civil qui dispose qu'une obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; il est de principe qu'en matière de prêts consentis par un établissement de crédit, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés, qui n'est pas discutée en l'espèce; cette cause n'inclut pas, en revanche, l'affectation des fonds, qui relève des mobiles extracontractuels, à moins que cet élément ait été intégré au champ contractuel et qu'il constituât un motif déterminant de l'engagement des emprunteurs; s'il n'est pas contesté qu'à la date de conclusion du contrat les fonds prêtés étaient destinés à combler les soldes débiteurs des comptes courants des emprunteurs et que cet objectif, connu des deux parties, constituait un élément déterminant de leur volonté de contracter, il convient de constater que telle a bien été la destination de ces fonds, peut important à cet égard que l'acte authentique indique que l'objet de ce contrat de prêt était la réalisation d'investissements divers, cette mention n'étant pas de nature à contredire la commune intention des parties s'agissant de la destination des fonds, ou que la situation financière des époux X... ne leur ait pas permis, par la suite, de faire face à l'ensemble de leurs engagements, leur retour à meilleure fortune ne pouvant être considéré comme un élément constitutif de la cause de leur obligation à restitution des sommes prêtées selon les modalités convenues contractuellement; dès lors, faute pour les époux X... de démontrer que le contrat de prêt du 9 juin 2011 n'aurait pas été causé ou aurait été faussement causé, ils seront déboutés de leur demande d'annulation de ce contrat et, par voie de conséquence de leur demande d'indemnisation;
1°) Alors que le prêt consenti par un professionnel n'étant pas un contrat réel, sa cause ne réside pas dans la délivrance des fonds; qu'en l'espèce, en affirmant qu'en matière de prêt consenti par une banque, la cause de l'obligation de l'emprunteur résidait dans la délivrance des fonds prêtés par le prêteur, pour écarter la demande de nullité des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
2°) Alors que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de prêt conclu avec la Société Générale le 9 juin 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp.3 et s.), si le contrat de prêt litigieux était dépourvu de cause dès lors que les fonds prêtés n'avaient pas été remis aux emprunteurs, mais directement employés par la banque pour combler leur découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que l'obligation reposant sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que les époux X... faisaient valoir que l'acte de prêt du 9 juin 2011 énonçait une fausse cause car il mentionnait qu'il était un « crédit de trésorerie » et avait comme objet des «investissements divers», cependant que les fonds remis sur leurs comptes courants avaient servi à combler le solde débiteur de ces comptes et que la Société Générale avait profité de leur état de vulnérabilité et de leur absence de perception des réalités, pour leur faire souscrire un prêt reposant sur une fausse cause; qu'en affirmant que les arguments invoqués par les époux X... concernant leur vulnérabilité ou l'abus de faiblesse étaient sans incidence sur la demande de nullité car ils avaient fondé cette demande de nullité uniquement sur l'article 1131 du code civil en invoquant une fausse cause ou une absence de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp.3, 9 et 11), si la Société Générale avait profité de l'état de santé et de la vulnérabilité des époux X... pour leur faire souscrire un prêt dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les époux X... faisaient valoir que la Société Générale avait été déloyale en leur faisant souscrire ? tandis qu'ils étaient âgés de plus de 75 ans et en très mauvaise santé et que le solde débiteur de leurs comptes courants était déjà élevé ? un prêt de 122.212,34 euros, ce dans le seul but d'obtenir un nouvel engagement contractuel avec une garantie hypothécaire et d'appréhender immédiatement les fonds prêtés; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. pp.4 et 6), si la Société Générale avait fait preuve de déloyauté à l'égard des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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