Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-13.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.707
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° P 14-13.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1] [E]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la [1] [E], dit la juridiction prud'homale compétente pour examiner le litige et renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes de Strasbourg
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; En l'espèce, il existe au moins deux contrats de travail écrits apparents non contestés dans leur principe, l'un conclu en date du 2 juillet 1991 concernant l'embauche de Madame [Z] en qualité de vendeuse l'autre conclu le 1er octobre 2000 modifiant la fonction de cette dernière au profit d'une activité de directrice administrative et financière, et qu'il appartient à la SAS [1] [E] d'établir leur caractère fictif.
Ni le caractère réel de l'activité professionnelle de Madame [Z] ni la réalité de la rémunération (confortée par la production des fiches de paye) ne sont contestés.
En d'autres termes, il revient à la SAS [1] [E] de prouver l'absence de lien de subordination dans les relations contractuelles apparentes.
Il est constant que celle-ci ne peut résulter du seul fait de l'existence d'un mandat social exercé par Madame [Z] puisqu'il est établi que les contrats de travail apparents étaient bien antérieurs et que la qualité de dirigeant social n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié.
Pour établir le caractère fictif des contrats écrits apparents de Madame [Z], il est notamment invoqué que les responsabilités assurées par cette dernière relevaient de la gestion de fait de la société et non d'un lien de subordination.
Il est ainsi souligné qu'elle assurait la gestion administrative, juridique commerciale, financière et des ressources humaines de la [1] sans recevoir d'ordre et qu'elle ne rendait pas de compte.
Il convient toutefois d'observer qu'aux termes de son contrat de travail signé le 1er octobre 2000 elle était "expressément chargée de l'organisation, la logistique, la gestion administrative technique et comptable de la société sous les directives de son supérieur hiérarchique".
Le contrat poursuivait que "pour mener à bien sa mission, elle prendra toute initiative tant auprès des fournisseurs et clients de la Société que pour le personnel placé sous sa direction et sera responsable des contrats conclus avec tous les intervenants (fournisseurs et compagnies d'assurance) et assurera la gestion du personnel et procèdera aux engagements et le cas échéant aux licenciements, l'accord écrit de la direction n'étant exigé que pour les cadres."
Il en résulte que dans le cadre de ses missions contractuelles Madame [Z] disposait d'une autonomie certaine tant par rapport aux fournisseurs que dans la gestion du personnel.
Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été en lien avec le cabinet comptable, l'expert-comptable et les différents conseils de la société, voire les compagnies d'assurance et qu'elle soit intervenue dans la gestion des ressources humaines comme l'organisation des élections du personnel voire l'embauche de certains salariés.
Il doit également être observé que le contrat de travail signé en octobre 2000 mentionne bien qu'elle agissait sous les directives de son supérieur hiérarchique qui n'était autre que son époux.
Ce dernier veut aujourd'hui soutenir sans réellement l'établir qu'il n'a pas exercé le contrôle et la direction qui lui incombaient, notion difficile à vérifier compte-tenu de l'étroitesse des liens entre les protagonistes animés au moins au début du même objectif de réussite.
Il est toutefois reconnu par la SAS [1] [E] que Madame [Z] ne disposait d'aucune délégation de signature et a fortiori bancaire quand bien même il est établi qu'elle a pu signer deux contrats de prêts professionnels pour l'entreprise pour des travaux de ravalement en 2005 non contestés dans leur principe mais qui sont manifestement restés isolés.
Il ne peut donc en être déduit de ces actes isolés une qualité de gérant de fait et l'absence de qualité de salariée de Madame [Z] établie pourtant par l'existence des deux contrats de travail.
Or, aux termes de l'article L 1411-1 alinéa 1 du Code du travail « le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ou de tout litige concernant l'exécution d'une obligation née à l'occasion ou durant le contrat de travail ».
Il convient par conséquent d'estimer avec le Conseil de prud'hommes de Strasbourg que le litige opposant Madame [Z] à la SAS [1] [E] relève bien en présence d'un contrat de travail de la compétence de la juridiction prud'homale.
Il y a lieu de rejeter le contredit et de renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes de Strasbourg pour connaître du présent litige.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La partie défenderesse invoque que Mme [E] n'aurait pas la qualité de salariée.
Le Conseil constate l'existence d'un contrat de travail dans lequel il est rappelé que Mme [E] a été embauchée le 2 juillet 1992 en qualité de vendeuse employée administrative et qu'à compter du 1er octobre 2010 elle est promue cadre, Directrice administrative.
Mme [E] produit les bulletins de salaire relatifs à cette activité.
Par ailleurs il existe bien un lien de subordination, Mme [E] exerçant ses fonctions sous les directives de son supérieur hiérarchique
Les pouvoirs de Mme [E] sont encadrés en matière d'embauche et de licenciement du personnel.
Et Mme [E] est tenue de rendre périodiquement compte de son activité.
Il en résulte que Mme [E] était bien, au moment des faits, salariée de la SAS [1] [E].
En conséquence le Conseil dit que le litige opposant Mme [E] à la société SAS [1] [E] relève bien de sa compétence »
1/ ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination et celle d'une gestion de fait exclusive de ce dernier s'apprécient au regard des conditions de fait dans lesquelles s'effectue la prestation de travail ; qu'en se fondant sur les mentions du contrat de travail selon lesquelles Madame [E] agissait sous les directives de son supérieur hiérarchique, était tenue de rendre périodiquement compte de son activité et dont les pouvoirs sont encadrés en matière d'embauche et de licenciement du personnel, et sur l'absence de délégation de signature, pour en déduire que la société [1] [E] n'établissait pas l'absence de subordination ni l'existence d'une gestion de fait de la [1] [E], la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'a la qualité de dirigeant de fait celui qui s'immisce dans la gestion, l'administration et la direction d'une société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [E] avait engagé la société en signant deux contrats de prêt au nom de la société lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que la [1] [E] faisait valoir que Madame [O] [E] signait au nom de son mari tous les actes engageant la société, ainsi qu'il résultait des nombreux documents versés aux débats sur lesquels figurait la signature de Madame [E] sous la mention « [S] [E] » ou « Le Président » (lettre de résiliation de contrat conclu avec un cabinet d'expertise comptable, lettre d'information au commissaire aux comptes, lettre de convocation à l'assemblée générale des actionnaires, l'acceptation de la proposition de mission du commissaire aux comptes adressée à Monsieur [S] [E]…), ce dont il s'évinçait que c'était elle qui prenait dans les faits les décisions relevant de la compétence du représentant légal de la société ; qu'en se bornant à retenir que dans le cadre de ses missions contractuelles elle disposait d'une certaine autonomie par rapport aux fournisseurs justifiant qu'elle ait été en lien avec le cabinet comptable, l'expert-comptable et les différents conseils de la société, voire les compagnies d'assurance, pour rejeter le contredit, sans rechercher comme elle y était invitée si le fait de revêtir de sa propre signature sous une mention désignant le représentant légal de la société, les actes pris au nom de cette dernière, ne caractérisait pas une forme de gestion de fait exclusive de tout lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121- 1 du Code du travail ;
3/ ALORS QU' a la qualité de dirigeant de fait celui qui s'immisce dans la gestion, l'administration et la direction d'une société ; que la [1] [E] faisait valoir que Madame [O] [E] se faisait passer pour la directrice générale de la [1], ce qu'elle établissait notamment par la production de notes de service destinées au personnel et attestations de salariés qui la mentionnaient en cette qualité ; que la société ajoutait qu'en outre Madame [E] ne figurait pas en qualité de salariée sur les listes du personnel qu'elle était elle-même amenée à établir; qu'en se bornant à relever que dans le cadre de ses missions contractuelles Madame [E] disposait d'une certaine autonomie dans la gestion du personnel justifiant qu'elle soit intervenue dans la gestion des ressources humaines comme l'organisation des élections du personnel voire l'embauche de certains salariés pour rejeter le contredit, sans rechercher comme elle y était invitée si le fait de s'attribuer la qualité de dirigeant de la société et de se dénier celle de salarié, ne caractérisait pas une forme de gestion de fait exclusive de tout lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121- 1 du Code du travail.
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