Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVJB
N° de MINUTE : 24/00110
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [V] [C] épouse [K] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [D] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (R D DU CONGO)
chez Mme [G] [R] [N] [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Roger BISALU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 85
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant dire droit Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 23 octobre 2009, acceptée 7 novembre 2009, M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier n° 01896-60730123 auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 229 000 euros au taux de 3,94 % remboursable en 216 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] à hauteur de la somme empruntée (n° M09095693001).
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 30 octobre et 2 novembre 2021, la société Crédit logement à invité M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] à régulariser leur situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à Mme [J] [V] [C] le 1er décembre 2021 et présenté à M. [D] [K] [S] le 2 novembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 8 963,36 euros sous huitaine.
Le 6 décembre 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 8 963,36 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 12 et 16 février 2022, la société Crédit logement a invité M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] à régulariser leur situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.
Le 3 août 2022, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 112 447,97 euros.
Se prévalant de la défaillance de M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] dans le remboursement des échéances du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 4 et 14 octobre 2022, la banque les a mis en demeure de lui payer le somme de 14 939,37 euros sous quinzaine. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à M. [D] [K] [S] le 22 novembre 2022 et présenté à Mme [J] [V] [C] le 23 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 113.749,76 euros.
Le 13 février 2023, la banque a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 1 301,79 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à M. [D] [K] [S] le 10 février 2023 et présenté à Mme [J] [V] [C] le 10 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 1 301,79 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] à lui payer la somme de 123 806,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M09095693001, correspondant au prêt BNP Paribas n° 01896-60730123,
- condamner solidairement M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [D] [K] [S] et Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [D] [K] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à étude, Mme [J] [V] [C] épouse [K] [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
Par message RPVA notifié le 10 janvier 2024 à 23h53, le conseil M. [D] [K] [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Outre que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été formulée par conclusions de révocation adressée au juge de a mise en état ou au tribunal, mais seulement par lettre annexée à un message RPVA, le conseil M. [D] [K] [S] indique que l’état de santé de son client ne lui a pas permis de lui faire parvenir les pièces. Toutefois, il ne justifie pas de cette situation.
Par ailleurs, le tribunal relève le caractère très tardif de la demande, formulée la veille de l’audience de plaidoiries à 23h53 alors que l’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
Au surplus, le conseil M. [D] [K] [S] a été invité a conclure lors des audiences de mise en état des 22 juin 2023 et 21 septembre 2023. Lors de la seconde audience il a été fait injonction de conclure au conseil M. [D] [K] [S] sous peine de clôture. Ce dernier n’a jamais conclu et n’a pas non plus adressé le moindre message au juge de la mise en état en quatre mois.
Il est donc mal fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 6 de la CEDH.
En conséquence, aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [D] [K] [S] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 8 963,36 euros le 6 décembre 2021,
- 112 447,97 euros le 3 août 2022,
- 1 301,79 euros le 13 février 2023.
Force est pourtant de constater que la déchéance du terme a été prononcée par la banque en novembre 2022. Antérieurement à cette date seules les échéances mensuelles du prêt étaient dues par les emprunteurs et non le capital restant dû.
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la caution ne pouvait pas être tenue au paiement de sommes supérieures à celles dues par les emprunteurs. Dès lors, elle n’avait pas à payer à la banque le 3 août 2022 la somme de 112 447,97 euros correspondant aux échéances impayées ainsi qu’au capital restant dû.
Par ailleurs, alors que la banque s’était acquittée le 3 août 2022 la somme de 112 447,97 euros, correspondant aux échéances impayées ainsi qu’au capital restant dû, elle a à nouveau payé la banque, lui versant la somme de 1 301,79 euros le 13 février 2023.
Afin que la société Crédit logement fasse valoir ses observations sur ces deux points situation il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans cette attente l’ensemble de ses demandes seront réservées.
L’affaire n’étant pas terminée, les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [D] [K] [S] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état afin que la SA Crédit logement fasse valoir ses observations sur :
- le paiement du capital restant plus à la banque plusieurs mois avant le prononcé de la déchéance du terme,
- le paiement de la somme de 1 301,79 euros le 13 février 2023 postérieurement au paiement de la somme de 112 447,97 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour :
- observations de la SA Crédit logement avant le 30 mars 2024,
- éventuelles conclusions en réponse de M. [D] [K] [S],
- à défaut, clôture et fixation ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes de la SA Crédit logement ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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