Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDI - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. [Y]
DEFENDEUR :
M. [K] [P]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [T], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [K] [P] né le 31 Mars 2005 de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants : une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 5 avril ; depuis cette demande, aucun rendez-vous n’a été proposé à M. [P]. Une demande d’identification a été faite le 12/04 et le 19/04, il a été indiqué que le dossier avait été transmis aux autorités marocaines mais plus rien depuis. Relances les 21, 22 et 29 mai restées sans réponse. Il n’y a pas d’obstruction à l’éloignement. La préfecture ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la préfecture a envoyé un dossier complet aux autorités marocaines, elles ont été relancées à plusieurs reprises, nous sommes dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer. L’intéressé s’est toujours revendiqué de nationalité marocaine.
Menace à l’ordre public : Monsieur est arrivé il y a 3 ans en France et fait l’objet de 10 signalisations particulièrement graves.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai besoin de sortir pour pouvoir quitter ici.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 06 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02 juin 2024 reçue et enregistrée le 02 juin 2024 à 13h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [P]
né le 31 Mars 2005
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de M. [H] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 avril 2024, notifiée le même jour à 18 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [P], né le 31 mars 2005 au MAROC, de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 08 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 06 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 06 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 04 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 02 juin 2024, reçue le même jour à 13 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [K] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade et de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, alors qu’il n’y a pas eu d’obstruction de la part de l’intéressé
Le conseil de l’administration rappelle les diligences de l’administration qui a envoyé un dossier complet aux autorités marocaines, lesquelles ont été relancées à plusieurs reprises. Il souhaite insister sur le trouble à l’ordre public, indiquant une dizaine de signalisations concernant l’intéressé depuis son arrivée récente en FRANCE, notamment pour des faits graves.
Monsieur [K] [P] indique qu’il souhaite sortir pour partir de FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [K] [P] le 05 avril 2024 et son dossier a été transmis à la DGEF le 12 avril 2024 qui adressaient ledit dossier le 19 mai 2024 aux autorités locales. Des relances ont été effectuées les 21 et 29 mai 2024. Un vol prévu le 24 mai 2024 était annulé faute de délivrance du document de voyage et l’administration indique attendre la confirmation de la nationalité de l’intéressé avant de solliciter un nouveau routing.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [K] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier de la délivrance à bref délai du document de voyage. Par ailleurs, le trouble à l’ordre public ne saurait être caractérisé par la simple exploitation du FAED, en l’absence d’indication sur le devenir des procédures dans lesquelles l’intéressé a été signalisé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 03 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDI
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03/06/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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