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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-11.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.707

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Méditerranée Construction, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Matériaux Modernes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Méditerranée Construction, de Me Brouchot, avocat de la société Matériaux Modernes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, ayant statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et exposé les moyens invoqués en y répondant, a légalement justifié sa décision, sans dénaturation, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la créance de la société Matériaux Modernes sur la société Méditerranée Construction, qui critiquait les travaux de l'expert sans fournir aucun document ni faire état d'aucun élément à l'appui de sa thèse, était, comme il résultait des investigations minutieuses du technicien, fondée sur l'existence de deux conventions par lesquelles le paiement des fournitures effectuées par la société Matériaux Modernes à une autre entreprise devait être assuré par la société Méditerranée construction; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méditerranée Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méditerranée Construction à payer à la société Matériaux Modernes la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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