Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00380
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEDH EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00911
S.A.S. [15]
C/
[E]
[B]
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.S. [15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 spécialement mandatée pour le recouvrement de la créance cédée par la [14] au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société [16], société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 10], France,
Le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société [16], vient aux droits de [14] [14] en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant par visioconférence
INTIMES :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [A] [Y]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/653 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 juin 1976, monsieur [C] [E] et madame [F] [B]se sont mariés sans contrat préalable et ont acquis selon acte notarié du 9 novembre 1985 un appartement sis à [Localité 5] [Adresse 12].
Par jugement du 3 août 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment :
- prononcé le divorce des époux
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
- commis pour y procéder monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du sud avec faculté de délégation
- mis à la charge de monsieur [C] [E] moitié du remboursement mensuel du prêt consenti pour l'appartement commun et la moitié de la taxe foncière exigible pour ce même appartement, l'autre moitié du prêt et de la taxe foncière devant être acquittée par madame [F] [B]
- attribué à madame [F] [B]selon l'accord des parties l'usufruit de la moitié de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 5] à titre de prestation compensatoire.
Selon acte notarié du 14 février 2008, la société [14] ( la S.A [14]) a consenti à la S.A.R.L [17] deux prêts d'un montant de 245 000 € et
35 000 € outre intérêts pour lesquels madame [F] [N] monsieur [A] [Y] se sont portés cautions solidaires et indivisibles chacun à hauteur de la somme de 280 000 €.
La banque a inscrit sur la moitié indivise du bien appartenant à madame [F] [B] et situé [Adresse 12] à [Localité 5] (lot n° 56 et n° 67) une hyptohèque judiciaire définitive.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [17] après que par jugement du 2 novembre 2010 les créances de la S.A [14]au titre des deux prêts aient été admises pour 30 695.26 € et 225 140.21 € au passif de ladite société.
Par actes du 9 mai 2017, la S.A [14] a sommé madame [F] [B] et monsieur [C] [E]d'avoir dans un délai de deux mois saisi un notaire de leur choix pour procéder aux opérations de partage de l'indivision et d'en informer la banque.
Par acte du 2 octobre 2017, la S.A [14] a fait assigner monsieur [C] [E]et madame [F] [B]devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de liquidation partage de leur indivision.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté l'incompétence du tribunal au profit du juge aux affaires familiales.
Par acte reçu le 12 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio , madame [F] [B] a appelé monsieur [A] [Y] en intervention forcée et en garantie.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022 , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré la S.A [14] irrecevable en son action
- dit n'y avoir lieu à étudier les demandes d'ouverture des opérations de partage, d'adjudication par licitation et d'expertise formées par la S.A [14]
- débouté madame [F] [K] son appel en garantie formé contre monsieur [A] [Y]
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté de madame [F] [N] monsieur [C] [E]
- désigné le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à cette fin
- précisé la mission du notaire avec délai d'un an pour établir l'état liquidatif
- commis le juge aux affaires familiales du tribunal d'Ajaccio pour surveiller ces opérations et en faire rapport
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de récompense due à monsieur [C] [E]par la communauté
- rejeté la demande d'expertise formée par monsieur [C] [E]
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
- condamné la S.A [T]à payer à madame [F] [B]la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à monsieur [C] [E]la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné madame [F] [B]à payer à monsieur [A] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit
- dit que le présent jugement devra être signifié.
Par déclaration du 7 juin 2022 , la S.A.S [15] mandatée par le fonds commun de titrisation foncredV cessionnaire de la créance détenue par la S.A [14] en vertu d'un contrat de cession du 20 décembre 2021 a relevé appel du jugement rendu le 21 janvier 2022 aux fins d'infirmation en ce qu'il a :
- déclaré la S.A [14] irrecevable en son action
- condamné la S.A [14] à payer à madame [F] [B]la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2022 , la S.A.S [15] demande de voir sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil , 1353 du code civil et 1359 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la S.A [14] irrecevable dans ses demandes
Statuant à nouveau
- juger que la S.A.S [15], est créancier de madame [B]et de monsieur [Y] de la somme de 21 845.47 € outre les intérêts au taux contractuels de 7.41 % courant à compter du 15 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement et de la somme de 90 824.02 € outre les intérêts au taux contractuels de 8.28 % courant à compter du 15 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement
- juger que la S.A.S [15] recevable à provoquer le partage des biens indivis détenus par madame [B]
- ordonner le partage de l'indivision existant entre les consorts [B]-[E]
- ordonner que sur la poursuite de la S.A.S [15] et en présence des parties requises ou dûment appelées, il sera procédé par un notaire à ce commis aux opérations de compte liquidation et partage des immeubles dépendant de l'indivision dont s'agit
- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et pour homologation de la liquidation s'il y a lieu
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir
- ordonner sur la poursuite de la S.A.S [15] et en présence de madame [F] [B]et de monsieur [C] [E]qu'il sera procédé à l'adjudication par licitation à l'audience des criées de ce tribunal au plus offrant et dernier enchérisseur des biens immobiliers sus désignés sur la mise à prix à fixer par le tribunal et sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio et après accomplissement des formalités légales prescrites par la loi
- désigner s'il y a lieu un expert avec mission d'évaluer le bien et de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de cette licitation
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui sont à la charge personnelle de la partie contestante
- condamner in solidum madame [B]et monsieur [E]à payer à la S.A.S [15] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2022 , madame [F] [B]au visa du jugement rendu, de l'appel partiel de la S.A.S [15] et de l'article 9 du code de procédure civile demande de voir :
- juger que la créance de la S.A.S.U [15] venant aux droits de la S.A [14] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible en l'état des documents produits, la vente du fonds de commerce intervenue suite à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [17] emprunteur ayant désintéressé la S.A [14]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en partage de la S.A [14] irrecevable
- débouter la S.A.S.U [15] de ses demandes
- recevoir madame [B]en son appel incident
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie présentée envers monsieur [Y] autre caution,
Vu l'article 2302 du code civil
- juger que ce dernier devra participer à l'éventuel paiement du solde des prêts s'il était fait droit à l'appel partiel de la S.A.S [15]
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de partage de communauté présentée par monsieur [E]
- juger que faute d'avoir présenté une demande amiable préalable et en l'état du rejet de la demande aux mêmes fins présentées par la S.A [14] le tribunal judiciaire d'Ajaccio ne pouvait y faire droit
- débouter en conséquence monsieur [E]de sa demande de partage de la communauté
- condamner la S.A.S.U [15] venant aux droits de la S.A [14] à payer à madame [B]la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens .
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 novembre 2022 , monsieur [C] [E]sollicite de voir :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
. ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté de madame [F] [B]et monsieur [C] [E]
. désigné le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à cette fin
. précisé la mission du notaire avec délai d'1 an pour établir l'état liquidatif
.commis le juge aux affaires familiales du tribunal d'Ajaccio pour surveiller ces opérations et en faire rapport
.condamné la S.A [14] à payer à monsieur [C] [E]la somme de
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
- condamner la S.A.S [15] à payer la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Selon dernières écritures signifiées le 9 novembre 2022 , monsieur [A] [Y] demande de voir :
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
.débouté madame [F] [B]de son appel en garantie formé à l'encontre de monsieur [A] [Y]
.condamné madame [F] [B]à payer à monsieur [A] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la S.A.S [15] à payer à monsieur [A] [Y] une somme qui ne saurait être inférieure à 4000 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Célia MARCAGGI -MATTEI.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 après clôture fixée au 5 mai 2023 et a fixé l'affaire à plaider au 25 septembre 2023.
La décision après délibéré a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en liquidation partage formée par la S.A [14]
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extiction de son obligation tandis que l'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour juger dire n'y avoir lieu à étudier les demandes d'ouverture des opérations de partage, d'adjudication par licitation et d'expertise formées par la S.A [14], le premier juge a indiqué que le décompte établi et produit par le créancier rend impossible la détermination du montant certain de la créance exigible par la S.A [14] à l'égard de la caution ce que critique l'appelante de ce chef faisant valoir non seulement une créance certaine, liquide et exigible mais aussi une inversion de la charge de la preuve par le premier juge, madame [B]intimée sollicitant la confirmation de la décision du premier juge au visa de l'article 9 du code de procédure civile faute de décompte établi par le liquidateur judiciaire permettant de justifier une créance certaine et exigible contre la caution.
A l'examen des pièces versées aux débats de la cour, il est démontré que :
- selon copie exécutoire d'un acte notarié établi le 14 février 2008 par maître [S], notaire à [Adresse 12] enregistré au service des impôts des entreprises le 18 février 2008 bordereau n°2008/128 case 4 , la S.A [14] a consenti à la S.A.R.L [17] deux prêts,
n° 1398048 d'un montant de 245 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4.41% et n° 1398049 d'un montant de 35 000 euros remboursables en 84 mensualités au taux de 5.28%
- par ordonnances du 29 octobre 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a admis au passif de la procédure collective de la S.A.R.L [17] une créance déclarée le 22 mars 2010 par la S.A [14] de 30 695.26 € à titre privilégié au taux de 5.28% outre intérêts à échoir au taux conventionnel majoré de 3 points ainsi qu'une créance déclarée par la S.A [14] le 22 mars 2010 de 225 140.21 € à titre privilégié au taux de 4.4 % outre intérêt au taux conventionnel majoré de 3 points
- par jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [17]
- par déclaration notifiée au mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2017 , la S.A [14] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [17] au titre du prêt n°1398048 une créance d'un montant exigible de
136 639.23 € outre intérêts jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 1398049 une créance d'un montant exigible de 17 643.85 € outre intérêts jusqu'à parfait paiement, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] une créance de 1077.91 € et au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] une créance de 485.03 €.
Par application de l'article L. 643-1 du code de commerce aux termes duquel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage , la S.A [14] démontre ainsi détenir à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 27 février 2017 une créance certaine liquide et exigible à l'égard de la S.A.R.L [17] d'un montant de 154 846.02 € au titre des prêts n°1398048 et n° 1398049 outre intérêts jusqu'à parfait paiement.
La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
En l'espèce, l'acte de caution notarié solidaire stipule que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque , l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur après mise en jeu de son engagement par la banque entraînant de plein droit à son égard l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposables.
Nonobstant l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l'obligation ci-dessus, en cas d'échéance impayée , le défaut de paiement par ses soins de
ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la banque entraînera de plein droit à son égard l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation.
De sorte qu'après mise en demeure de la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2017 de payer, la dette du débiteur principal incombe à la caution.
Si les stipulations de l'acte de cautionnement rendent exigibles auprès de la caution le montant de créance indiqué par les écritures de la banque , la renonciation au bénéfice de discussion par la caution solidaire ne saurait lui ôter le droit d'en contester le montant alors que la vente d'un fonds de commerce est de nature à avoir soldé la dette du débiteur principal en totalité, fait de nature à éteindre son obligation au sens de l'article 1353 du code civil comme le soutient l'intimée.
La SA [14] aux droits de la laquelle vient la S.A.S [15] produit en effet aux débats un décompte établi par elle-même arrêté au 9 mars 2017 d'un montant total de
154 572.72 €, soit à une date antérieure à la cession du fonds de commerce de la S.A.R.L [17] intervenue 20 avril 2018 et publiée au BODACC le 15 juin 2018 pour un prix de 175 000 €, fait dont madame [B] se prévaut pour soutenir que la dette du débiteur principal est soldée et qu'elle est libérée de son obligation.
Or les allégations de la banque selon lesquelles sur ce prix de vente, le liquidateur aurait réglé à la S.A [14] la seule somme de 80 431.15 € dans le cadre de la procédure de distribution du prix ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats de la cour de sorte qu'elles ne peuvent valoir preuve au sens des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil du passif restant dû par le débiteur principal.
Sans inverser la charge de la preuve , c'est donc à raison que le premier juge a retenu que la preuve du montant de la créance exigible n'est pas rapportée par la banque et qu'il ne saurait être statué à nouveau en disant que la S.A.S [15] est créancier de madame [B] et de monsieur [Y] de la somme de 21 845.47 € outre les intérêts au taux contractuels de 7.41 % courant à compter du 15 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement et de la somme de 90 824.02 € outre les intérêts au taux contractuels de 8.28 % courant à compter du 15 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement.
Par suite et alors que la preuve d'une créance cumulativement certaine, liquide et exigible est une condition de recevabilité de l'action oblique en partage au sens de l'article 815-17 du code civil, il convient également de confirmer le premier juge en déclarant irrecevable l'action en partage initiée par la S.A.S [15] venant aux droits de la S.A [14] et subséquemment les demandes tendant à voir désigner un notaire commis à cet effet, un juge du siège commis pour surveiller les opérations de partage, d'adjudication par licitation et d'expertise.
Sur le contrat de cautionnement consenti par monsieur [Y] et ses effets
Madame [B] demande de voir infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie présentée envers monsieur [Y] autre caution solidaire en
application de l'article 2302 du code civil, soutenant que la banque aurait pu diviser son action ce à quoi monsieur [Y] s'oppose en soutenant d'une part que la cession de ses parts sociales intervenu le 1er septembre 2008 l'a libéré de son obligation de caution solidaire et d'autre part que son engagement est disproportionné.
Sur le bénéfice de discussion
L'article 1134 ancien du code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 2302 ancien du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette , elles sont obligées chacune à toute la dette.
Selon l'article 2303 ancien du même code, néanmoins chacune d'elle peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action et réduise la part et portion de chaque caution.
Selon l'article 2298 ancien du même code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté sur ses biens, à moins que caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auxquels cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L'acte de caution notarié du 14 février 2008 stipule expressément que monsieur [Y] et madame [B] déclarent se porter caution solidaire et indivisible, renoncent en raison du caractère solidaire de leur engagement aux bénéfices de discussion et de division et acceptent que la banque puisse réclamer la totalité que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement et ne pourra exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions.
Par suite, madame [B], caution solidaire et indivisible selon contrat de cautionnement du 14 février 2008 ne peut valablement soutenir que la S.A [14] aurait dû ou pu diviser son action oblique en partage et en paiement dirigée contre elle seule, action en partage par ailleurs déclaré irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l'action en garantie contre monsieur [Y]
L'article 2310 ancien du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent à savoir comme le prévoit l'ancien article 2309 soit lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement et lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture.
Et si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a payé la dette, la caution poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution .
En l'espèce, madame [B], caution solidaire et indivisible avec monsieur [Y], poursuivie en paiement pour des dettes d'emprunt contractées par la S.A.R.L [17] désormais liquidée, est recevable à appeler en garantie l'autre caution solidaire.
Sur la substitution de caution
L'ancien article 2311 du code civil précise que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Monsieur [Y] soutient que l'acte de cession de ses parts sociales de la SARL [17] le 1er septembre 2008 à un tiers vaut libération de son obligation de caution ce que conteste madame [B]en l'absence clause de expresse de substitution des engagements de caution.
La lecture de l' acte de cession daté du 1er septembre 2008 et enregistré le 1er octobre 2008 au service des impôts des entreprises d'[Localité 5] par lequel monsieur [Y] a cédé la totalité de ses parts sociales détenues dans la S.A.R.L [17], s'il précise que le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter du 1er septembre 2008, ne mentionne pas de façon précise la substitution du cessionnaire comme caution en lieu et place de monsieur [Y] lequel a selon procès verbal général d'assemblée générale du 1er septembre 2008 démissionné de ses fonctions de gérant et ce quand bien même il a selon courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2009 sollicité la banque aux fins de retrait de caution.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le défaut de proportionnalité entre le montant du cautionnement et les ressources de la caution
Il résulte des dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude.
La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, seule madame [B] a déclaré à la banque sa situation patrimoniale : agent du trésor public, divorcée et propriétaire d'un appartement F4 d'une valeur actualisée de 300 000 €.
A la date où il s'engage comme caution de la S.A.R.L [17] en formation, monsieur [Y] justifie être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le 1er février 2003 et déclare des revenus imposables de 320 €.
Son engagement comme caution à hauteur de 280 000 € s'avère donc manifestement disproportionné et la conséquence en est que la S.A [14] ne peut se prévaloir de cet engagement de sorte que l'autre caution solidaire madame [B] n'est pas fondée à appeler en garantie monsieur [Y] aux fins de paiement d'une obligation privée en ce qui le concerne de tout effet envers le créancier principal.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté madame [F] [B] de son appel en garantie formulé à l'encontre de monsieur [Y] et ce que ce jugement a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté de madame [F] [B] et monsieur [C] [E], désigné le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à cette fin, précisé la mission du notaire avec délai d'un an pour établir l'état liquidatif et commis le juge aux affaires familiales du tribunal d'Ajaccio pour surveiller ces opérations et en faire rapport.
Sur la demande en liquidation partage formée par l'ex époux
Sur la recevabilité de l'action
Madame [B] soutient que la décision du premier juge ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision post-communautaire [B]-[E] doit être infirmée en l'absence de demande amiable préalable en ce sens présentée par l'ex-époux.
Mais les dispositions de l'art. 1360 C. pr. civ., qui imposent à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables lorsque l'action en partage est exercée par le créancier personnel d'un indivisaire agissant par la voie oblique. Civ. 1re, 25 sept. 2013, no 12-21.272 13 janv. 2016, no 14-29.534.
Or la demande de liquidation partage de l'indivision présentée par l'ex-époux s'inscrit dans le cadre d'une demande en partage d'un créancier par la voie oblique prévue par l'article 815-17 du code civil quand bien même cette demande a été déclarée irrecevable par le présent arrêt.
En outre, le jugement du du juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'Ajaccio du 3 août 2000 tel qu'il résulte de son analyse a d'ores et déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Ce moyen étant donc inopérant, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et après délibéré et par mise à disposition au greffe
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
- CONDAMNE la SAS [15] venant aux droits de la SA [14] à payer à madame [F] [B] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS [15] venant aux droits de la SA [14] à payer à monsieur [C] [E] somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS [15] venant aux droits de la SA [14] à payer à monsieur [A] [Y] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS [15] venant aux droits de la SA [14] à payer à madame [F] [B] somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT