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Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-43.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.733

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., né le 17 mai 1930 et embauché par la SNCF, le 18 décembre 1952, en qualité d'auxiliaire, a été promu, en dernier lieu, inspecteur de première classe ; qu'il a été mis d'office à la retraite, à compter du 5 avril 1988, en application des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel suivant lesquelles la SNCF peut liquider d'office la retraite de tout agent ayant au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et l'âge de 55 ans ; qu'en invoquant l'article L. 122-14-13 du Code du travail et en faisant valoir qu'il aurait pu prétendre au maximum de ses droits à retraite s'il était resté en activité pendant encore neuf mois, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SNCF au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les salariés des entreprises publiques soumis à un statut sont unis à leur employeur par un contrat de travail de droit privé dont le contentieux relève comme tel de la juridiction prud'homale ; qu'ainsi, la seule référence faite par la loi du 13 juillet 1987 aux dispositions plus favorables "des conventions, accords collectifs et du contrat de travail" n'était pas de nature à exclure les salariés des entreprises publiques sous statut du champ d'application d'une loi instaurant en faveur de "tous les salariés" des dispositions d'ordre public en matière de droit à la retraite ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a méconnu la portée des textes applicables et a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, encore, qu'en cas de conflit entre les dispositions légales et celles du statut, il incombe au juge judiciaire de déterminer la règle de droit applicable au litige, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la légalité du statut ; qu'en l'espèce, le salarié demandait l'application des dispositions prévues par la loi de 1987 en faveur des salariés mis à la retraite avant d'avoir acquis la plénitude de leurs droits à pension ; qu'en considérant qu'il n'appartenait pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la conformité du statut réglementaire de la SNCF avec la législation du travail, l'arrêt a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n 50-637 du 1er juin 1950 et prononcée dans les conditions prévues par le décret n 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret n 53-711 du 9 août 1953 relatif au régme des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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