Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 129
R. G : 11/ 00208
Mme Cécile Y... divorcée X...
C/
M. Stéphane X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Cécile Y... divorcée X...
née le 23 Septembre 1973 à PARIS (75000)
...
44000 NANTES
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
et assistée de Me NAUX, avocat,
INTIMÉ :
Monsieur Stéphane X...
né le 15 Août 1971 à PARIS (75)
...
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Maître RAGUIN, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Du mariage de Stéphane X... et Cécile Y... sont nés deux enfants :
Eudes, le 26 février 1999,
Eléa, le 15 juillet 2000.
Par jugement du 1er avril 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé sur leur demande conjointe le divorce des époux et homologué la convention définitive qui prévoyait notamment :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence principale de Eudes au domicile paternel,
- la fixation de la résidence principale de Eléa au domicile maternel,
- un librement exercice de son droit de visite et d'hébergement par chacun des parents à l'égard de l'enfant dont la résidence principale n'est pas fixée à son domicile et fixé le droit d'accueil en alternance pendant les vacances scolaires.
Il était ensuite précisé qu'en cas de désaccord, les époux conviennent que chacun bénéficierait à l'égard de l'enfant dont la résidence principale n'est pas fixée à son domicile, d'un droit de visite et d'hébergement à raison d'une semaine par période de deux semaines du lundi matin au dimanche soir.
Sur la requête présentée par Madame Y... le 16 juillet 2010, la même juridiction a, par décision du 27 décembre 2010, notamment :
- fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- défini comme suit les modalités du droit de visite et d'hébergement du père :
- deux fins de semaines par mois,
- un mardi soir au mercredi soir une semaine sur deux,
- un mercredi après midi, une semaine sur deux,
- la moitié des vacances scolaires en alternance, première partie les années paires et seconde parties les années impaires.
Madame Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2011.
Selon arrêt du 12 avril 2011, la cour statuant sur la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur X..., a fixé dans l'attente de l'arrêt à intervenir les modalités du droit d'accueil du père comme suit :
- deux fins de semaine sur trois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures,
- du mardi 19 heures au mercredi 19h les semaines paires,
- du mercredi 13h30 à 19 heures les semaines impaires,
- la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années impaires et seconde parties les années paires.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de le réformer pour le surplus et de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
- en dehors des périodes de vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux du vendredi 19h au dimanche 19 heures étendu aux jours fériés précédent ou suivant, ou à défaut les 1ère, 3ème, et 5ème, fins de semaine de chaque mois,
- la fin de semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mère chez la mère,
- pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère.
- à défaut et pour le cas où le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... était fixé deux fins de semaine sur trois, de dire que celui-ci s'exercera du samedi 12 heures au dimanche 19 heures,
- de fixer à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants de 120 € par mois et par enfant,
- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 900 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 octobre 2011, Monsieur X... demande à la cour :
- d'écarter des débats les pièces adverses 48 et 49,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une autorité parentale conjointe,
- à titre principal, de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents comme suit :
- hors période de vacances scolaires, deux fins de semaine sur trois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que tous les mercredis, du mardi soir sortie des classes au mercredi 19 h au domicile du père,
- pendant les vacances scolaires la première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires.
- la fin de semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mère chez la mère.
- le jour férié suivant ou précédent une période d'alternance sera acquis au parent chez qui l'enfant à sa résidence pour la période concernée.
à charge pour lui de venir chercher ou les enfants à la sortie de l'école le mardi et le vendredi et pour Madame Y... de venir les chercher au domicile du père le mercredi soir et le dimanche soir,
et de dire qu'il n'y a pas lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire, de fixer la résidence habituelle des enfants :
- hors période de vacances scolaires, en alternance une semaine sur deux du vendredi sortie de l'école au vendredi soir suivant,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires au domicile du père et la seconde moitié les années paires,
- la fin de semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mère chez la mère,
- le jour férié suivant ou précédent une période d'alternance sera acquis au parent chez qui l'enfant à sa résidence pour la période concernée,
à charge pour le parent chez qui les enfants auront leur résidence de venir les chercher à la sortie de classe le vendredi soir,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- en tout état de cause, de dire que les trajets seront partagés par chacun des parents, à charge pour celui qui récupère les enfants d'aller les chercher,
- de condamner Madame Y... aux entiers dépens ainsi qu'à payer à lui payer 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2011.
MOTIFS :
L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
- Sur la résidence des enfants :
Madame Y... produit aux débats un courrier des enfants indiquant qu'ils souhaitent passer plus de temps avec leur mère que Monsieur X... demande d'écarter des débats.
Postérieurement à l'audience, ce dernier fait parvenir lui-même à la cour une lettre des enfants précisant cette fois, à la suite d'un entretien avec leur avocate, qu'ils souhaitent continuer à voir leur père en milieu de semaine ainsi que deux fins de semaine sur trois.
L'article 388-1 du Code civil permet au mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.
En l'espèce ni Eudes, ni Eléa n'ont demandé leur audition, il n'y a donc pas lieu de prendre en considération leurs différents courriers dont on ignore dans quelles conditions ils ont été rédigés.
Il est constant que de l'année 2003 à l'année 2006, Monsieur X... avait la garde de ses enfants toutes les fins de semaine du vendredi soir au lundi matin et tous les mercredis à partir du mardi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
De 2006 à jusqu'au 29 août 2010, il gardait ses enfants du mardi soir au mercredi soir et du vendredi soir au dimanche soir durant deux fins de semaine sur trois ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'organisation ainsi mise en place consiste en une résidence au domicile maternel avec un droit d'accueil élargi au profit du père.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a fixé la résidence des deux enfants chez Madame Y....
- Sur le droit de visite et d'hébergement :
Monsieur X... conclut au maintien du système mis en place entre les parents depuis sept ans, alors que Madame Y... demande la réduction du droit d'accueil du père à une fin de semaine sur deux ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires.
Les lettres que les enfants ont rédigé, ou qu'ils ont été incité par chacun de leur parent à rédiger, démontrent qu'ils sont pris dans un conflit de loyauté particulièrement prégnant qui ne peut que leur être préjudiciable.
Les enfants sont désormais scolarisés au collège et ont classe le mercredi matin.
Les pièces versées aux débats révèlent que les parents sont dans l'incapacité de s'entendre dans l'intérêt de leurs deux enfants, même en ce qui concerne leur scolarité, (choix du collège d'Eléa, incidents autour des cartables, des tenues de sport, des chaussures...)
L'organisation mise en place par les parents conduit les enfants à changer de domicile tous les deux ou trois jours. Si cela pouvait convenir lorsqu'ils étaient en primaire, cette situation ne peut désormais qu'être pour eux, une source de fatigue, dans la mesure où ils ont classe le mercredi matin.
Sans remettre en cause les capacités éducatives et affectives du père, il convient de supprimer le droit de visite du milieu de semaine qui conduit à un trop grand fractionnement dans le rythme de vie des enfants et qui multiplie, en outre, les occasions de conflit entre les parents au préjudice de leurs enfants.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Les enfants devant légitimement pouvoir passer du temps non scolaire avec leur mère, le droit d'accueil de Monsieur X... sera fixé, sauf meilleur accord des parents, les premiers, troisième et éventuellement cinquième semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Monsieur X..., bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, assumera la charge des trajets aller-retour des enfants.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Monsieur X..., pilote de machine à la Poste, bénéficie d'un salaire mensuel de 1. 500 €.
Il partage avec sa compagne, qui travaille, les charges de la vie courante dont un loyer de 1. 100 €. Le couple va avoir un enfant en avril 2012.
Monsieur X... rembourse, selon des modalités ignorées, des crédits à la consommation contractés pendant le mariage, dont les arriérés se chiffraient à 26. 557 € au 4 août 2010.
Madame Y... reçoit un salaire de l'ordre de 1. 200 € par mois et partage les charges de la vie quotidienne avec son compagnon. Le couple a un enfant commun.
La situation financière des parents conduit à fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant.
- Frais et dépens :
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, sans qu'il n'y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en ses dispositions relatives au droit d'accueil du père et à la part contributive de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera :
- hors période de vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche 19 heures, plus les jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaine considérées, étant précisé que si le dernier jour du mois est un samedi, cette fin de semaine doit être considérée comme la première fin de semaine du mois suivant,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour Monsieur X... de venir chercher et de ramener les enfants chez leur mère ;
Fixe à la somme de 100 € par mois et par enfant, et ce, à compter de la date de l'arrêt, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur X... à verser cette pension à Madame Y..., au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac-ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante :
somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée
indice publié au mois de janvier 2012
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT