Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° X 15-26.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [P] [C] épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [P] [C] épouse [U] de sa demande de reconnaissance d'un accident professionnel ainsi que de ses demandes au titre de dommages et intérêts.
aux motifs qu' il résulte de la procédure que Madame [U] [P], employée depuis 1997 par le Centre de Rééducation Fonctionnelle du Finosello comme secrétaire de facturation, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2012, par son médecin traitant, le Dr [X], au titre d'un choc psychologique réactionnel jusqu'au 03 avril 2012, cet arrêt de travail ayant été renouvelé à diverses reprises et par le docteur [S] médecin psychiatre. Avisé par la caisse primaire, l'employeur a remis une déclaration d'accident incomplète et dans un courrier joint a contesté avoir tenu les propos évoqués par sa salariée.
Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Est assimilé à un accident du travail au sens de cet article, un événement ou une série d'événements qui ont causé une lésion qui peut prendre la forme de troubles tels que ceux résultant d'une dépression nerveuse liée au travail. Le caractère professionnel d'un accident procède de la réunion de deux conditions. Sur le plan administratif l'assuré doit justifier qu'il a été victime d'un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle et que ce fait a entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 n'est applicable qu'à condition que soit établie par la victime l'existence d'un accident c'est à dire la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, aucun élément produit par la caisse primaire ne permet de remettre en cause le diagnostic posé dès le 03 avril 2012 d'un état anxieux, dépressif réactionnel présenté par Madame [P] [U]. Toutefois si le docteur [X] amené à dire au titre des constations détaillées que le choc psychologique présenté par madame [U] était survenu sur les lieux du travail a convenu par la suite qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'accident et que, le certificat avait été établi sur les seules allégations de la patiente.
Au cours de l'enquête administrative mise en oeuvre par la caisse plusieurs personnes ont été entendues. Selon M. [W] [L], employeur, la discussion avec M. [U], directeur adjoint avait pour objet une fraude concernant le bulletin de salaire de son épouse.
Celle-ci n'était pas dans le bureau où avait lieu la discussion mais dans un bureau voisin.
Madame [P] [U] a déclaré pour sa part qu'elle était présente dans le bureau de son époux où se trouvaient ce dernier et son employeur. Selon Madame [J] [Z] [A], médecin, venue dans les locaux administratifs pour rendre compte d'un problème médical, elle n'a pu voir M. [L] qui s'entretenait avec M. [U] et qui avait interdit l'accès de son bureau. Selon Madame [V] [H], secrétaire, au cours de l'entretien du docteur [L] avec M. [U] dans le bureau de ce dernier, Madame [U] n'a pas quitté son propre bureau au cours de la discussion. Pour Monsieur [F] [R], conseiller en entreprise, au courant également de l'entretien en cours, Madame [U] restée dans son bureau n'était pas présente.
Le 20 septembre 2012 l'agent enquêteur de la caisse primaire concluait que les informations contradictoires recueillies auprès de l'assurée, de l'employeur et des différents témoins ne permettaient pas d'établir la matérialité du fait accidentel déclaré le 29 mars 2012 à 14 heures 45.
Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour la preuve de l'existence d'une relation entre l'affection dont souffre Madame [P] [U] et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ne peut être considérée comme rapportée ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
Reprenant ses écritures de première instance et faisant grief à la caisse de ne pas avoir respecté les délais d'instruction, l'appelante demande également que le caractère professionnel de l'accident soit reconnu en tout état de cause en l'absence de décision de la caisse dans le délai d'un mois par application de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale.
Il est soutenu notamment qu'après avoir accusé réception de sa déclaration le 23 juillet 2012, la caisse lui a fait connaître qu'un délai supplémentaire de deux mois était nécessaire et par courrier daté du 24 septembre 2012 reçu le 25 septembre 2012 elle a communiqué une décision de refus. La décision de la caisse devant intervenir dans les 30 jours de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident la notification datée du 26 juillet2012 mais intervenue le 27 juillet est à considérer comme tardive.
Madame [P] [U] fait aussi grief à la Caisse de ne pas avoir respecté les délais d'instruction prévus à l'article R 441 -10 du Code de la Sécurité Sociale et sollicite de ce fait la prise en charge du sinistre du 29 mars 2012 au titre de la législation professionnelle.
Alors qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que si les déclarations de la victime qui a subi une lésion traumatique par le fait ou à l'occasion du travail sont corroborées par des éléments objectifs, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité d'accident du travail et il appartient alors à la caisse qui le conteste de démontrer le contraire ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que Madame [U], enceinte de 7 semaines, n'a, le 29 mars 2012, quitté l'entreprise qui l'employait que pour se rendre avec son époux, directeur adjoint de la même entreprise, chez son médecin traitant qui lui a prescrit le jour même un arrêt de travail pour « choc psychologique sur le lieu de travail nécessitant une prise en charge psychiatrique urgente » , ce médecin continuant à affirmer par la suite qu'il avait constaté le 29 mars 2012 , que Madame [U] lors de sa visite après son travail, avait subi un choc violent entrainant de graves séquelles pyschologiques ; que le docteur [S], psychiatre qui l'a suivie par la suite a affirmé à plusieurs reprises que l'état anxio-dépressif de Madame [U] était post traumatique et que le médecin-conseil de la CPAM, le docteur [B] reconnaîtra également que l'état de Madame [U] avait pour origine un choc psychologique suite aux évènements du 29 mars 2012 et qu'enfin la médecine du travail a déclaré lors de la visite du 13 avril 2012 qu'il s'agissait d'un accident du travail ; qu'en outre Monsieur [U] accompagné de son épouse a déposé à la police nationale d'[Localité 1] une main courante le 31 mars 2012 relatant les menaces proférées le 29 mars 2012 par le directeur Général, Mr [L], à l'encontre de son épouse sur son lieu de travail : « je peux être très méchant, je vous suivrai jusqu'au bout, je vous ferai vivre un enfer » ;; qu'il résultait de ces éléments objectifs corroborant les déclarations de Madame [U] qu'elle avait subi un choc traumatique ayant entrainé une grave dépression le 29 mars 2012 nécessairement par le fait du travail; que la CPAM n'ayant pas démontré que le choc traumatique subi par Madame [U] était du à une cause étrangère, la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans violer les textes susvisés ;
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] épouse [U] [P] de sa demande de reconnaissance d'un accident professionnel ainsi que de ses demandes au titre de dommages et intérêts
aux motifs que, sur la notification d'un délai complémentaire pour instruction de la demande,
le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, modifiant le point de départ du délai d'instruction d'un accident de travail, mentionne qu'à compter du. 1er janvier 2010, le point de départ de l'instruction prévue à l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale est la date à laquelle la Caisse a réceptionné la déclaration d'accident de travail (DAT) et le certificat médical initial (CMI).
Que la caisse considère que ces pièces étant réceptionnées à des dates différentes, le point de départ de l'instruction du dossier est déterminé par la date de réception la plus récente sous réserve que les documents adressés soient dûment complétés et permettent l'instruction du dossier par ses services. En l'espèce, le CMI a été réceptionné le 16 avril 2012 mais l'identité du praticien n'y étant pas mentionnée, elle l'a retourné à Madame [U] ; l'acte dûment complété est revenu le 28 juin 2012. La DAT établie par l'employeur a été réceptionnée le 24 avril 2012 mais retournée à ce dernier car incomplète, et réceptionnée de nouveau le 2 mai 2012. Celle établie par l'assurée a été réceptionnée le 7 mai 2012, mais retournée également pour régularisation de l'identité du signataire. Le 20 juin 2012 Madame [U] était avisée du classement provisoire de son dossier dans l'attente de l'envoi d'une DAT régularisée. La déclaration était réceptionnée par la Caisse le 26 juillet 2012 et le certificat initial le 28 juin 2012. Par lettre datée du 26 juillet 2012 postée le 27 juillet 2012 la caisse a fait connaître à l'assurée qu'un délai complémentaire de deux mois était nécessaire.
Il résulte de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci et qu'en l'absence de décision dans ce délai le caractère professionnel est reconnu. L'envoi avant l'expiration de ce délai d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire a pour conséquence que la prise en charge implicite ne puisse être invoquée.
Force est de constater que les obligations destinées à informer son assurée ont été remplies dans les formes et les délais légaux par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud.
Que, sur le respect du principe du contradictoire, il résulte de la procédure que le 31 août 2012, la CPAM a adressé une lettre de clôture d'instruction invitant Madame [U] à venir consulter son dossier, et l'informant qu'une décision était prévue pour le 20 septembre 2012; que le 13 septembre 2012, le conseil de Madame [U], s'est rendu dans les locaux de la Caisse Primaire pour consulter le dossier ; que le 18 septembre 2012, la Caisse a réceptionné quatre attestations à l'appui des dires de l'employeur, ainsi qu'un procès-verbal d'audition téléphonique de Madame [U] établi par l'agent enquêteur; que le 20 septembre 2012, ces nouveaux éléments ont été communiqués à ce conseil qui a son tour a produit de nouvelles pièces .
Il apparaît que pour l'exercice de sa défense Madame [U] comme son conseil ont pu discuter le contenu de tous les éléments de l'enquête, y compris ceux annexés après le 13 septembre 2012. Il n'existe pas en la circonstance d'atteinte aux droits de cette partie.
Que, sur le formalisme de la notification de la décision définitive de la caisse, selon l'alinéa 1 de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Compte tenu de la notification faite le 26 juillet 2012, la Caisse disposait à compter de cette date d'un nouveau délai de deux mois pour statuer sur le caractère ou non professionnel du sinistre du 29 mars 2012, soit une date butoir au 25 septembre 2012.
Madame [U] conteste la régularité d'une notification pour laquelle l'utilisation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est exigée.
A ce sujet il est répondu que le délai a bien été respecté, qu'il s'agit du document légal émis par le logiciel d'application de gestions des dossiers Accidents du Travail et Maladies Professionnels de toutes les caisses primaires de sécurité sociale; que les courriers créés dans cet applicatif sont paramétrés informatiquement et transmis automatiquement en fin de journée à un prestataire de service pour leur traitement des courriers; qu' à réception des courriers à expédier, ce prestataire mentionne le numéro d'accusé de réception correspondants à celui de l'imprimé à coller sur l'enveloppe; qu'en l'espèce, pour une raison indéterminée, le prestataire Logidoc n'a pas expédié le courrier du 24 septembre 2012, en recommandé avec accusé de réception comme mentionné, mais a transmis ce courrier à la Poste pour un envoi en lettre simple.
Aux dires de Madame [U] elle a pris possession (
).
C'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté le recours de Madame [P] [U].
1°) alors que d'une part, il résulte des articles R 441-10 et R 441-14 que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de travail, et que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit informer la victime de la prorogation de l'instruction, qui ne peut excéder deux mois, avant l'expiration du délai de trente jours par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans les délais précités le caractère professionnel de l'accident est alors reconnu ; qu'au cas présent par courrier du 23 juillet 2012 produit au débat et non contesté (lettre produite), la CPAM indiquait avoir reçu la déclaration d'accident du travail le mardi 26 juin 2012, et la lettre du 26 juillet 2012 de la CPAM, citée par la cour d'appel (lettre produite) énonçait précisément : « une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pu être arrêté dans le délai règlementaire de trente jours prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale » annonçant de façon irrégulière dans le paragraphe suivant qu'elle poursuivait l'instruction pendant un délai complémentaire de 2 mois ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que la déclaration d'accident du travail avait été réceptionnée par la caisse le 26 juillet 2012, postée le 27 juillet 2012 et que cette lettre ayant fait connaître à l'assurée qu'un délai complémentaire de 2 mois était nécessaire, les délais réglementaires avaient été respectés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, l'exposante avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions produites, p. 15) que la CPAM n'avait pas respecté les délais de procédure, ce qui avait entraîné la reconnaissance automatique du caractère professionnel de l'accident, dès lors que par courrier du 23 juillet 2012 elle indiquait avoir reçu la déclaration d'accident le 26 juin 2012 et que dans sa lettre du 26 juillet 2012 réceptionnée par l'assurée le 27 juillet 2012 elle affirmait que le délai règlementaire était expiré, prétendant à tort par la suite bénéficier d'un délai supplémentaire de 2 mois ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que le caractère professionnel de l'accident était acquis en l'absence de décision de la caisse dans les délais règlementaires sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.
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