Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7O
N° de minute : 143/2024
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [Z]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le par le préfet du faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ;
VU l'arrêté pris le 13 janvier 2023 par le préfet du Marne faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par le préfet du Marne à l'encontre de M. [U] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 08 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] pour une durée de vingt huit jours, sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 mars 2024;
VU la requête de M le Prefet du Marne datée du 17 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Avril 2024 à 12 h 23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [Z] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l'interessé de récupérer ses affaires personnelles et à l'espiration du délai de dix heures ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Avril 2024 à 16 h 01 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 18h22 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation ;
VU la proposition de la préfecture de la Marne par voie électronique reçue le afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU l'appel formé par le conseil de la prefecture le 19 avril 2024 ;
Après avoir entendu M. [U] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 18 avril 2024 prononcée à 10h36, dont appel, a débouté le Préfet de la Marne de sa demande d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [U] [Z].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le préfet avait violé l'article L.714-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers rappelant qu'un étranger ne pouvait être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration devait exercer toute diligence à cet effet. Le premier juge rappelait également qu'il appartient à l'administration de démontrer qu'elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires et que la seule communication d'une demande de laissez-passer consulaire auprès du service du ministère de l'Intérieur ne suffisait pas, la Préfecture devant démontrer que l'autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie. Il reprochait ainsi à la Préfecture de ne pas verser aux débats pour justifier des diligences entreprises depuis le placement en rétention de M. [Z] que deux courriers adressés à la direction nationale de la PAF et qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que le Consulat de Guinée-Conakry a effectivement été saisi soit par la Préfecture directement, soit par la direction nationale de la PAF d'une demande de laissez-passer consulaire pour la personne retenue.
Il est par ailleurs rappelé que par ordonnance du 18 avril 2024 à 18h22 le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel du Procureur de la République de Strasbourg suspensif et a dit que l'audience au fond se tiendrait le 19 avril 2024 à 15h.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à ce qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative, le préfet de la Marne a fait valoir qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; qu'au regard de la réécriture de l'article L. 743-12 du CESEDA par la loi du 26 janvier 2024, les effets d'une irrégularité constitutifs d'une atteinte aux droits d'un retenu peuvent être rétablis avant la clôture des débats et qu'en l'espèce, il apporte les précisions manquantes en première instance.
Le Préfet de la Marne se fonde également sur deux décisions de la cour de céans (27/09/2023 sous n° 23/3407 et 13/12/23 sous n°23/4261). Enfin, il ajoute que l'UCI partenaire en charge des relations avec l'autorité consulaire guinéenne a indiqué avoir déposé un dossier auprès du Consulat de Guinée sans demande de rendez vous d'audition consulaire puisque l'intéressé disposait d'une copie d'une carte consulaire et qu'ils considéraient pour cette raison qu'un laissez passer allait être délivré et que le dossier était en cours d'instruction devant les autorités internes guinéennes et que les nouvelles pièces ainsi présentées à l'appui de son recours sont recevables.
Le conseil de M. [Z] a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur le Préfet de la Marne, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 avril 2024 à 9h22, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de deuxième prolongation de mesure de placement en centre de rétention :
Il est constant que par ordonnance du 28 mars 2024, la présente cour a prolongé la rétention administrative prise le 19 mars 2024 pour une durée de vingt-huit jours, sur appel de l'ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention prononcée le 22 mars 2024.
La présente procédure a pour objet de prolonger une seconde fois la rétention de M. [Z].
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la-2 susvisée destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture, que cette dernière a bien effectué les démarches nécessaires en vue de la délivrance de laissez-passer avec cette spécificité que M. [Z] détient une copie de carte consulaire guinéenne.
Les échanges de courriel produits par la Préfecture au soutien de son appel, démontrent que le dossier de M. [Z] est toujours en cours d'instruction devant les autorités internes guinéennes et que l'UCI, partenaire en charge des relations avec ladite autorité consulaire, considérait qu'un laissez-passer allait être délivré.
Il s'ensuit que preuve est fournie que les autorités étrangères ont bien été saisies et touchées par l'UCI de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'une seconde prolongation de la mesure de rétention puisse être prononcée.
Enfin, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il sera rappelé que le préfet «ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165).
Il apparaît donc que les diligences nécessaires ont été effectuées pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, dont seule l'absence de délivrance des documents de voyage, a pu empêcher, jusque là, l'exécution.
Surabondamment, la cour rappelle que M. [Z] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, comme étant dépourvu de document de voyage et ne disposant d'aucun logement.
Les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative et y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et M. LE PREFET recevables en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 avril 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [U] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2024 à 15 h 50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [U] [Z]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Avril 2024 à 15 h 50
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. [Z]
Visioconférence
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [Z]
- à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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