Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2023. 2310603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310603
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 M. A B, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 203 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen pour la même durée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête introductive d'instance, que M. B était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié rue de la Villette à Paris (75019). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Paris compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à la préfète de l'Ain et à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2023.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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