Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-14.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.181
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans l'affaire opposant : M. Guy X..., demeurant ... ;
défendeur à la cassation, à :
1 / la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est ...,
2 / l'A.M.T.I., dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 26 février 1993), que M. X... s'est vu prescrire, le 20 août 1991, une nutri-pompe ;
qu'ayant vainement demandé à la Caisse maladie régionale (CMR) auprès de quel centre il pouvait s'en procurer, il en a loué une ; que la CMR ayant refusé le remboursement de ces frais, M. X... a contesté cette décision et demandé réparation du dommage en résultant pour lui ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la CMR avait commis une faute dont elle devait réparation par paiement d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à la caisse, comme l'exige le Tribunal, d'informer, non seulement ses assurés objets de soins susceptibles d'entraîner le recours à une nutri-pompe, mais aussi les services hospitaliers du monopole créé en faveur d'un centre hospitalier ;
et alors, d'autre part, que, même si l'on peut reprocher à la caisse une lenteur regrettable dans la réponse apportée le 19 février 1992 aux deux courriers recommandés des 1er octobre 1991 et 27 novembre 1991, par lesquels M. X... s'enquérait des centres agréés, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que cette négligence (ou dysfonctionnement) constitue une erreur lourde et grossière susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme et a causé à l'intéressé un préjudice d'une particulière gravité ou un dommage manifestement anormal ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu que la CMR n'avait répondu que le 19 février 1992 à la demande formulée par M. X... le 1er octobre 1991 par lettre recommandée, réitérée le 27 novembre suivant, dans la même forme, aux fins de savoir auprès de quel centre il pouvait se procurer une nutri-pompe, de sorte qu'elle avait commis une faute dont elle lui devait réparation, le jugement se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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