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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 mars 2025. 2501868

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501868

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C A B, représenté par Me Gueye, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour " recherche emploi-création d'entreprise " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été convoqué le 7 avril 2025 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. A B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1996, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour " recherche emploi-création d'entreprise ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. En cours d'instance, le préfet des Yvelines a convoqué en préfecture l'intéressé en vue d'un rendez-vous pour le 7 avril 2025. Dans son mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. C A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 mars 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501868

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