Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2024
N° 2024/1419
N° RG 24/01419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVP4
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 14 Février 2002 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître KARA Sonnia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [K] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de l'Hérault
Représenté par Monsieur [Y] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Monsieur ABRAM Olivier, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 14H35,
Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de quatre ans, pris le 14 juillet 2024 par le préfet de l'Hérault, notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2024 par le préfet de l'Hérault notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Septembre 2024 à 15h07 par Monsieur [V] [B] ;
Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je ne compte pas rester en France je veux quitter la France par mes propres moyens. Je suis en France depuis 5 ans. Je n'ai pas passé tout le temps en France, je fais l'aller retour entre la Belgique, l'Allemagne et la France. Je n'ai pas eu signalement entre 2022 et 2024, j'étais pourtant présent sur le territoire français.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
'Monsieur est présenté pour une 3 ème prolongation. Il serait une menace à l'ordre public.
Il n'y a aucune condamnation de Monsieur ce n'est qu'une tentative de vol. Sur la prolongation elle est a titre exceptionnelle. Depuis son placement il n'a jamais été présenté aux autorités consulaires algérienne. Le principe demeure la liberté. La préfecture ne peut démontrer la délivrance du laissez-passer. Elle ne peut apporter de nouveaux éléments.
Je vous demande de remettre en liberté Monsieur [B].'
Le représentant de la préfecture sollicite
'Les diligence sont bien effectuée, il est une menace à l'ordre public. il est présent au cra suite à une interpellation pour tentative de vol.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Attendu qu'au terme de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu'il est prévu que le juge peut être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
Que l'intéressé, qui ne dispose ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif, fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2024 avec une interdiction de retour de 4 ans, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 18 juillet 2024, et est placé au centre de rétention administrative depuis le 14 juillet 2024, et a été prolongé par ordonnance du 16 juillet 2024, et par ordonnance du 13 août 2024, confirmée le lendemain ;
Qu'il apparaît que des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire national lui a déjà été adressés les 28 juin 2021, 3 juillet 2021 et 30 novembre 2022 ;
Que quoiqu'il en soit il a été condamné le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol avec destruction ou détérioration en récidive à une peine de 6 mois d'emprisonnement, se trouve signalisé sous de multiples identités pour des faits de vol, de tentative de vol, de violation de domicile, de recel, de vol aggravé, et d'usage illicite de stupéfiants, et a été interpellé à l'occasion d'une procédure ouverte pour des faits de vol ;
Que cela le constitue comme une menace à l'ordre public ;
Qu'il a indiqué lors de son audition en date du 14 juillet à 17 h 37 qu'il ne désirait pas quitter le territoire français ;
Que l'autorité administrative a sollicité les autorités consulaires le 15 juillet 2024, qui ont été relancées les 12 août 2024 et 11 septembre 2024 ;
Que cela suffit à établir les diligences requises à l'égard d'autorités vis-à-vis desquelles l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte, et que la délivrance des documents nécessaires va intervenir à bref délai ;
Qu'ainsi, il convient de faire droit à la requête exceptionnelle de maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [B]
né le 14 Février 2002 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [B]
né le 14 Février 2002 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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