Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-40.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.206
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a commencé, au printemps 1977, à exercer les fonctions de psychologue au centre infantile " La Source " (le centre) et qu'au mois de juillet 1979, à la suite de son refus d'établir la liste nominative des enfants visités, il a été informé de ce que le centre ne ferait plus appel à ses services ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du centre qui lui demandait, à titre subsidiaire et en cas de confirmation sur l'existence d'un contrat de travail, de condamner M. X... à rembourser les charges salariales et patronales grevant toutes les rémunérations versées pendant les vingt-six mois d'emploi, la cour d'appel énonce que rien n'établit que les cotisations aient été comprises dans les sommes perçues par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, en ce qui concerne la part salariale des charges sociales dont l'employeur demandait le remboursement, alors qu'il incombe au salarié de prouver que l'employeur a entendu supporter cette part salariale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la part salariale des charges sociales dues sur la rémunération versée à M. X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée
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