Texte intégral
N° RG 23/02160 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMWM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 avril 2022 fixant le pays de renvoi pour M. [R] [F] alias [R] [H]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 07 octobre 2022 portnat assignation à résidence pour M. [R] [F] alias [R] [H] ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 20 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [F] alias [R] [H] ayant pris effet le 20 juin 2023 à 11 heures 55 ;
Vu la requête de M. [R] [F] alias [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [F] alias [R] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [F] alias [R] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juin 2023 11 heures 55 jusqu'au 20 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] alias [R] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2023 à 12 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [F] alias [R] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [N] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [F] alias [R] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [F] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2023 suite à une mesure de garde à vue.
La préfecture du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge :
-avis tardif au procureur de la République de la garde a vue,
-irrégularité de l'arrété de placement en rétention administrative faute de motivation sur l'insuffisance d'une mesure alternative, l'assignation à résidence étant possible, l'interessé justifiant d'un hébergement.
Il a soulevé un moyen nouveau tenant à l'absence de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [F] alias [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que:
- la notification des droits effectuée à 13h55 alors que M. [R] [F] alias [R] [H] avait été interpellé à 13h20 et que deux personnes avaient été interpellées en même temps n'était pas tardive et l'avis au procureur effectué dans ces conditions à 14h07 n'était pas tardif;
- le préfet a motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rappelant que M. [R] [F] alias [R] [H] avait déjà fait l'objet de deux interdictions judiciaires du territoire et qu'il n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence (assignation du 7 octobre 2022 notifiée à M. [R] [F] alias [R] [H] le même jour et PV mentionnant le défaut de pointage de l'interressé le 18 octobre 2022, pièces n° 208 à 213).
- la rétention devait être prolongée en ce que M. [R] [F] alias [R] [H] avait déclaré relever de deux pays étranger, qu'il affichait son intention de se rendre dans d'autres pays européens et qu'il ne présentait aucune garantie d'excution de la décision d'éloignement par lui-même.
Ces motifs étant et demeurant pertinents au stade de l'appel.
Par ailleurs, M. [R] [F] alias [R] [H] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ou ayant expiré et ne peut dès lors prétendre bénéficier d'une assignation à résidence.
Enfin, son identité n'ayant jamais été déterminée avec certitude, l'administration indique que M. [R] [F] alias [R] [H] va être présenté aux autorités consulaires algériennes le 4 juillet prochain pour identification étant observé qu'il avait déjà été présenté à ces mêmes autorités consulaires lors d'une précédente procédure au cours de l'année dernière.
Les diligences prétendument omises ayant été effectuées, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [F] alias [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Juin 2023 à 12h30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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