Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04535
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJYQ
AFFAIRE :
S.A.S. [J]
C/
S.A. LIXXBAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [J] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE GROUPE ET DE LA SOCIETE VIVENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25828
Représentant : Me Brice LACOSTE, Plaidant, Avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269337
Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
EXPOSÉ DES FAITS :
Selon contrat du 1er octobre 2013, la société Etica, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail, a conclu avec la société Vivens, qui exerce une activité de courtage en assurance, un contrat de location portant sur la réalisation d'un projet informatique, la société Lixxbail s'engageant à régler les factures validées par la société Vivens jusqu'à concurrence d'un montant de 260 000 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels d'un montant de 7 490,01 euros HT pouvant faire l'objet d'un ajustement en fonction des montants réellement réglés par la société Lixxbail.
Au terme d'une promesse de substitution du 4 de'cembre 2013, la société FDLP - société holding détenant la société Vivens - a promis de se substituer à cette dernière et à poursuivre le contrat en qualité de locataire en cas de résiliation du contrat, accordant d'autre part à la société Lixxbail une garantie à première demande.
Le 31 juillet 2014, les associés des sociétés FDLP et Vivens ont cédé leurs titres à la société Axelliance Groupe (société Axelliance).
En janvier 2015, la société Vivens a demandé à la société Lixxbail de transférer le contrat de location au profit d'une société Exabulle, faisant partie du groupe FDLP. Les parties s'opposent sur l'effectivité de ce transfert.
La société Vivens ayant laissé des loyers impayés à compter du mois de mars 2015, la société Lixxbail l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 15 avril 2016, de lui payer la somme de 99 497,75 euros. La société Lixxbail a transmis ce courrier à la société FDLP en ses qualités de garante à première demande et future locataire, en exécution de la promesse de substitution.
Faute de paiement, la société Lixxbail a informé la société Vivens, par courrier recommandé du 20 juillet 2016, que le contrat était résilié de plein droit, la mettant en demeure de lui payer les loyers impayés, les accessoires et l'indemnité contractuelle de résiliation.
Par lettre du 29 juillet 2016, les sociétés Vivens et FDLP ont refusé de payer les sommes réclamées au motif que le contrat avait été transféré à la société Exabulle en qualité de locataire et à la société Vipeo en qualité de garante. La société Lixxbail a réitéré ses demandes selon mise en demeure du 20 juin 2017.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2017, la société Lixxbail a assigné les sociétés Vivens, FDLP et Axelliance devant le tribunal de commerce de Lyon. Ces dernières ont attrait à la procédure la société Vipeo et M. [G] (fondateur de la société Vivens) sur le fondement de la garantie de passif qu'ils avaient souscrit lors de la cession des titres des sociétés FDLP et Vivens au profit de la société Axelliance .
A la suite d'un protocole d'accord conclu avec M. [G] et la société Vipeo, les sociétés Axelliance, FDLP et Vivens ont renoncé à leur appel en garantie.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a pris acte de cette renonciation et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
La société [J] vient aux droits des sociétés Vivens et Axelliance à la suite d'une fusion-absorption.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société Lixxbail recevable, déboutant la société [J] de sa demande à ce titre ;
- condamné la société [J], venant aux droits de la société Vivens, à payer à la société Lixxbail les sommes de :
- 134 550,16 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, au titre des loyers impayés et accessoires de la résiliation ;
- 41 195,06 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société [J] à payer à la société Lixxbail la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société [J] aux entiers dépens ;
Par déclaration du 8 juillet 2022 , la société [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la société [J] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux engagés dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce de Lyon et de Nanterre, avec faculté donnée à maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la société Lixxbail demande à la cour de :
- débouter la société [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer en son intégralité le jugement du 11 mai 2022 ;
- y ajoutant,
- condamner la société [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - sur l'existence d'un transfert du contrat de location initialement conclu par la société Vivens
La société [J] fait valoir que le contrat de location souscrit par la société Vivens bénéficiait en réalité à la société Exabulle faisant partie du même groupe FDLP, ce qui a motivé la demande de la société Vivens, en janvier 2015, de transfert du contrat à cette société Exabulle, avec la garantie de la société Vipeo. Elle soutient que le transfert de contrat était uniquement subordonné à l'autorisation préalable et écrite de la société Lixxbail, cet accord résultant de l'envoi par cette dernière, en janvier 2015, des documents contractuels modifiés, lesquels ne visent qu'à formaliser le transfert, lequel avait déjà été consenti, cette société ayant même accepté un transfert rétroactif à compter d'août 2014. Elle ajoute que l'accord n'était soumis à aucune condition, que la signature d'un avenant n'était pas une condition de formation du contrat de location, et qu'en tout état de cause elle a bien retourné à la société Lixxbail, le 4 février 2015, les documents sollicités par cette dernière. Elle soutient que, faute d'avoir répondu à son courrier du 23 décembre 2015 la mettant en demeure de transférer le contrat à la société Vipeo, la société Lixxbail ne peut aujourd'hui soutenir qu'il manquait des documents qu'elle n'a jamais sollicités. Elle fait enfin valoir que, contrairement à ce que soutient la société Lixxbail, le transfert n'était subordonné à aucun cautionnement, de sorte qu'il s'est bien réalisé, les sociétés Exabulle et Vipeo étant seules engagées, la société Lixxbail ne pouvant donc agir à son encontre.
La société Lixxbail rappelle les termes du contrat et le fait que toute cession de droits est subordonnée à son autorisation préalable et écrite. Elle fait valoir qu'elle n'était pas opposée au principe d'un transfert et qu'elle a communiqué à la société Axelliance, en mai 2016, les actes nécessaires, cette dernière ne les ayant toutefois pas retournés, de sorte qu'aucun transfert n'a pu s'opérer. Elle ajoute qu'elle avait sollicité, en janvier 2015, des actes de cautionnement qui constituaient la condition préalable et nécessaire d'un éventuel transfert, et que faute de retour de ces actes de cautionnement, aucun transfert ne s'est jamais réalisé. Elle soutient dès lors que les sociétés Vivens et Axelliance restent engagées à son égard, et tenues de procéder au règlement des loyers arriérés.
Réponse de la cour
L'article 4 des conditions générales du contrat, relatif à la 'propriété de l'équipement', dispose : 'l'équipement loué est la propriété entière et exclusive du bailleur. Le prêt, la sous-location ou toute cession des droits dont bénéficie le locataire au titre du présent contrat sont subordonnés à l'autorisation préalable et écrite du bailleur.'
En réponse à la demande de la société Vivens de transfert du contrat de location au profit de la société Exabulle (demande qui n'est pas produite aux débats), la société Lixxbail a répondu, par courriel du 27 janvier 2015 :
' Madame [O], nous vous transmettons ci-joint :
- acte de transfert contrats 225089 + 225090 (prenant en compte le transfert des contrats à compter du 01/08/2014) à nous retourner en 2 exemplaires paraphés, signés et revêtus du cachet commercial de la société Exabulle,
- contrat de location n°236745 00 0 (prenant en compte la régularisation de fin de déploiement des contrats 225089 +225090)
comprenant :
. conditions générales et particulières à nous retourner en 2 exemplaires paraphés, signés et revêtus du cachet commercial de la société Exabulle,
. mandat de prélèvement SEPA à nous retourner complété et signé par la société Exabulle accompagné d'un RIB
- promesse de substitution à nous retourner complétée, signée et revêtue du cachet commercial de la société Vipeo
- acte de cautionnement à nous retourner dûment paraphé, complété et signé par M. [G]
. bien compléter le cadre 'caution'
. Bien paraphé en bas de la première page
. En page 2, le texte doit être écrit personnellement par M. [G] et complété (..)
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner tous ces documents complétés et signés à notre agence de [Localité 5].'
Contrairement à ce que soutient la société [J], il résulte des termes de ce courriel que l'accord de principe de la société Lixxbail était subordonné à plusieurs conditions, et notamment le retour de divers documents qui devaient être régularisés par les sociétés Exabulle et Vipeo, outre un acte de cautionnement de M. [G].
La société Exabulle a retourné une partie des documents, mais la société Lixxbail lui a adressé un courriel le 4 février 2015, faisant état de certains documents toujours manquants, notamment : promesses de substitution revêtues du cachet de la société Vipeo, actes de cautionnement.
La société [J] justifie (pièce numéro 15) avoir retourné le même jour, soit le 4 février 2015, les promesses de substitution précisant dans son courriel : 'concernant le cautionnement, c'est le CA qui se porte caution (voir avec M. [F]).'
La société [J] ne justifie toutefois d'aucune caution régularisée par M. [G] ou par le CA, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir satisfait aux conditions posées par la société Lixxbail pour le transfert du contrat. La société [J] ne peut en outre soutenir que l'engagement de caution sollicité par la société Lixxbail concernait un autre contrat, dès lors que le formulaire de cautionnement produit par la société Lixxbail porte mention de deux contrats de location, dont le contrat litigieux 225090-00-0.
Il est ainsi établi que la société [J] n'a pas satisfait aux conditions posées par la société Lixxbail pour le transfert du contrat à la société Exabulle, de sorte que le transfert n'a pu s'opérer.
Au surplus, la cour observe que la société Vivens a admis, dans son courrier du 23 décembre 2015, que le transfert était 'toujours en cours', de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui prétendre qu'il est bien intervenu en février 2015. En outre, le seul défaut de réponse de la société Lixxbail à ce courrier ne permet pas de conclure que cette dernière ne sollicitait plus de documents, étant observé qu'il n'est pas démontré que ce courrier ait été réceptionné par la société Lixxbail, aucun accusé de réception n'étant produit.
Par courriel du 3 mai 2016, la société Lixxbail a de nouveau adressé à la société Vivens les documents nécessaires au transfert du contrat, rappelant que le premier envoi datait du 27 janvier 2015. La société Lixxbail demandait alors un retour de ces documents dûment complétés dans un délai de 8 jours, 'afin de procéder au transfert', ajoutant qu'à défaut elle serait contrainte de procéder à la résiliation du contrat suite aux échéances impayées. La société Vivens n'a pas donné suite à cette demande.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le transfert envisagé ne s'est jamais réalisé, de sorte que la société Vivens, locataire initiale, aux droits de laquelle se trouve la société [J], est seule engagée à l'égard de la société Lixxbail ainsi que retenu par le jugement du tribunal de commerce.
2 - sur les demandes en paiement formées par la société Lixxbail
Le tribunal a condamné la société [J] au paiement des sommes de 134 550,16 euros au titre des loyers impayés, intérêts et pénalités de retard, outre 41 195,06 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
La société [J] soutient que les pièces produites par la société Lixxbail ne permettent pas de justifier de sa demande en paiement à hauteur de 134 550,16 euros. Elle reproche notamment à la société Lixxbail d'avoir accepté de prendre en charge des factures de fourniture de matériel que la société Vivens n'avait pas avalisées (factures revêtues du seul tampon de la société Exabulle), ajoutant que la société Lixxbail ne justifie pas de l'envoi de ses propres factures. La société [J] sollicite en outre la suppression de l'indemnité de résiliation, au motif d'une part qu'aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable, d'autre part qu'il s'agit de clauses pénales qui peuvent être réduites, d'autant que la société Lixxbail ne justifie d'aucun préjudice.
La société Lixxbail sollicite confirmation du jugement. Elle indique produire aux débats l'ensemble des factures impayées, outre les échéanciers, l'historique du compte client, un exemple de courrier automatique d'envoi de facture et le suivi des opérations locatives. Elle fait enfin valoir que la preuve d'une disproportion de l'indemnité de résiliation n'est pas apportée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction.
Réponse de la cour
La société Lixxbail produit aux débats l'intégralité des factures de matériel et prestations informatiques qu'elle a réglées pour le compte de la société Vivens pour un montant de 259 357,77 euros. Ces factures comportent toutes la mention Vivens en 'code client' ou 'projet', de sorte qu'elles se rattachent bien au contrat de location litigieux, peu important que le 'bon à payer' comporte, sur deux des dix-huit factures, le tampon de la société Exabulle, société du même groupe.
La société Lixxbail produit également l'échéancier des loyers, les factures impayées, ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 20 juin 2017, ces pièces n'étant pas discutées par la société [J] qui n'invoque aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte par la société Lixxbail. La production du décompte et des factures impayées, qui ne sont pas discutés, est suffisante à justifier du défaut de paiement, la preuve de l'envoi des factures à la société Vivens étant impossible dès lors que cet envoi se fait habituellement par courrier simple.
Les documents ainsi produits par la société Lixxbail suffisent à établir le montant de sa créance à hauteur de la somme de 134 550,16 euros ainsi que retenu par le premier juge, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, ce qui n'est pas discuté. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [J], venant aux droits de la société Vivens, au paiement de cette somme.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'article 11 des conditions générales dispose que : ' dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l'équipement comme prévu à l'article 'restitution' ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation : une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, et une pénalité de 10% des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation.'
Le premier juge a fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 41 195,06 euros, dont 37 450,05 euros au titre des loyers à échoir (5 loyers de 7 490,01 euros), outre 3 745,01 euros au titre de la pénalité de 10 %.
La société [J], venant aux droits de la société Vivens, ne peut soutenir qu'aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable dès lors qu'il résulte des nombreuses mises en demeure et du courrier de résiliation que certaines échéances sont restées impayées, ce qui a fait l'objet de la première condamnation.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le fait que la société [J] ne justifie pas du préjudice subi n'est pas de nature à permettre une réduction de la clause pénale.
Les moyens invoqués par la société [J] étant inopérants, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la société Lixxbail au titre de l'indemnité de résiliation. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société [J] au paiement de la somme de 41 195,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017.
La demande de capitalisation des intérêts ne peut être écartée dès lors qu'elle a été judiciairement formée et qu'elle porte sur les intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette capitalisation, sauf à préciser qu'elle portera sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts porte sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne la société [J] à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,