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Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2024. 2301630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2301630

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la SCI Igos demande au tribunal de prononcer la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 7042 euros Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 20 septembre 2024, la SCI Igos a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 20 septembre 2024 à la SCI Igos l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 24 septembre 2024 par la SCI Igos, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Igos. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Igos et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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