Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.397
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Electricité de France (EDF), services Vienne et Sèvres, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 avril 1991), qu'employé par la société Electricité de France, M. Y... a été, à titre de sanction disciplinaire, mis à la retraite d'office le 24 février 1990, après une mise à pied conservatoire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant limité le temps de parole du salarié, celui-ci n'a pu assurer sa défense et le procès a été tronqué ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les propos du salarié ;
que le salarié, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, n'a fait aucune référence à un recours devant le conseil de prud'hommes concernant la sanction du 22 mars 1989 ;
qu'en revanche, il a indiqué qu'il avait suivi la procédure interne et que l'employeur n'ayant donné aucune suite à sa requête comme le règlement l'exige, la sanction a été abandonnée ;
que, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, il n'y a pas eu de sanction, et le motif relatif aux mauvaises relations avec le personnel, invoqué pour justifier la sanction du 21 février 1990, avait été allégué pour la sanction du 22 mars 1989 ;
alors, enfin, que la cour d'appel a retenu sans preuve que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
Mais attendu, d'abord, que le président de la juridiction, qui dirige les débats, peut faire cesser les plaidoiries et observations des parties, s'il estime la juridiction suffisamment informée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'un grief tenant aux relations du salarié avec le personnel ait été invoqué pour justifier la sanction de février 1990 ;
Attendu, enfin, que le moyen ne tend, en sa dernière branche, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'EDF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par EDF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers EDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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