Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-15.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.693
Date de décision :
16 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 9 novembre 2006), que par jugements des 19 octobre 2001 et 11 janvier 2002, la SARL Abris piscines Mazamet (la sarl), dirigée par M. X... (le dirigeant), a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 octobre 2001 et M. Y..., nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné le dirigeant, qui exerçait auparavant son activité au sein de la société de fait
X...
(la société de fait), aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son encontre sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'en cause d'appel, le liquidateur a repris sa demande initiale et, subsidiairement, sollicité la condamnation du dirigeant au paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de loi précitée ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'action tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du dirigeant et a fait application à ce dernier des dispositions de l'article L. 652-1 précité ;
Attendu que le dirigeant fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une partie des dettes de la sarl à concurrence de 15 778,78 euros et de l'avoir condamné à payer au liquidateur cette somme avec intérêts légaux, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant affirmé, d'une part, que toutes les opérations passées sur le compte bancaire de la société de fait concernaient la sarl après le démarrage de celle-ci le 1er avril 2001et avaient été enregistrées dans sa comptabilité, sans chevauchement entre les activités de la sarl et de la société de fait et, d'autre part, que la sarl avait réglé avec ses premières recettes des dettes de la société de fait à hauteur de la somme de 15 778,78 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, la totalité ou une partie des dettes de cette dernière en cas de commission d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements, il ne s'agit que d'une faculté pour le juge à qui il appartient de préciser, au regard de chaque espèce, les circonstances l'amenant à appliquer ou non cette sanction ; qu'en ayant constaté que la faute commise par le dirigeant avait nécessairement contribué à la cessation des paiements de la sarl pour en conclure que ces constatations conduisaient à mettre à la charge de celui-ci une partie des dettes de cette société, sans rechercher si le comportement du dirigeant qui faisait valoir qu'il avait, sur ses deniers personnels, fait plusieurs apports de fonds à la sarl pour essayer de la sauver, permettait de ne pas appliquer cette sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par des motifs contradictoires en retenant, d'un côté, que les opérations passées sur le compte bancaire de la société de fait n'avaient concerné que la sarl et avaient effectivement été enregistrées dans sa comptabilité de sorte qu'il n'y avait eu aucun chevauchement entre leurs activités et, d'un autre, que la sarl avait, avec ses premières recettes, réglé des dettes de la société de fait existant en fin d'activité, soit le 31 mars 2001 ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, appréciant souverainement la portée des élément du débat, retient que le dirigeant a fait prendre en charge par la sarl le règlement de la somme de 15 778,78 euros qui constituait une dette de la société de fait dans laquelle il était personnellement et indirectement intéressé et que cet agissement fautif a nécessairement contribué à la cessation des paiements intervenu quelques mois plus tard ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 652-1 du code de commerce en statuant comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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