Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., domicilié Clinique Saint-Francois, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Clinique La Vigie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mars 2000, M. Z... a déclaré reprendre l'instance contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société La Vigie, et contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société Clinique La Vigie et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de la reprise d'instance de M. Z... contre MM. X... et Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article L. 365 du Code de la santé publique, le moyen, qui reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 juillet 1999) d'avoir décidé qu'étaient à la charge de M. Z..., médecin lié par un contrat d'exercice professionnel avec la société Clinique La Vigie, les frais d'entretien du matériel de radiologie, les charges d'assurances, le coût de la documentation, ainsi que les honoraires d'expert-comptable, ne tend qu'à faire échec à l'interprétation souveraine des conventions des parties par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et celle de la Clinique La Vigie et de M. Y..., ès qualités ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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