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Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-12.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.906

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Alain Cordier mécanique (ACM) à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) aux droits de laquelle est venue la société Banco Exterior de Espana, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2006) retient que l'attitude de la société ACM, qui a entretenu artificiellement le litige et maintenu la procédure d'appel, avec pour but de se soustraire manifestement à ses obligations, peut être qualifié de dilatoire et malicieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait partiellement la demande de la société ACM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1°, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACM à payer à la société BBVA, aux droits de laquelle se trouve la société Banco Exterior de Espana, la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne, ensemble, la société ACM et la société Banco Exterior de Espana aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ACM et Banco Exterior de Espana ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACM à payer à la société Cargoflow International la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-05-27 | Jurisprudence Berlioz