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Cour d'appel, 23 mars 2018. 16/15017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/15017

Date de décision :

23 mars 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 23 MARS 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15017 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02640 APPELANT Monsieur [D] [M] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra SIX de la SELAS SELAS SIX - DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0006 INTIMEE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE RCS PARIS 382 900 9422 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale GUESDON, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre de prêt du 8 mars 2011 acceptée le 22 mars 2011, la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à monsieur [D] [M] un prêt immobilier de 185 000 euros en vue de l'acquisition d'une maison secondaire en l'état de futur achèvement, au taux effectif global de 4,58 % l'an. Par avenant du 20 novembre 2013 a été mis en place un différé d'amortissement, le taux conventionnel est resté inchangé. Monsieur [M] a poursuivi devant le Tribunal de grande instance de Paris l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. Par déclaration en date du 8 juillet 2016, monsieur [M] a interjeté appel du jugement en date du 2 juin 2016 qui l'a débouté de toutes ses demandes, limitées en fin d'instance, sans que l'irrégularité du taux effectif global ne soit plus alléguée, à la seule problématique du calcul des intérêts qui doit se faire sur la base d'une année civile de 365 jours. Au terme de la procédure d'appel clôturée le 7 novembre 2017, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante : Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 3 novembre 2017, l'appelant, s'en tient à la mention du prêt et de son avenant à savoir que les intérêts conventionnels ont été calculés sur 360 jours, ce qui est prohibé. Monsieur [M] critique la motivation du tribunal, qui a retenu que la mention expresse au contrat, d'un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne suffit pas à entraîner l'annulation de la stipulation d'intérêts, encore faut-il vérifier quelle a été la base effective de calcul. En conséquence monsieur [M] demande à la cour - de débouter la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de déclarer la présente action recevable et bien fondée ; - d'infirmer le jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions ; - de dire qu'il ressort des termes du contrat de prêt du 22 mars 2011 et de l'avenant du 20 novembre 2013 que les intérêts conventionnels y figurant sont calculés sur 360 jours ; en conséquence, - de déclarer nulles la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et la stipulation du taux effectif global figurant dans le contrat de prêt du 22 mars 2011 et l'avenant du 20 novembre 2013 ; - de substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2011 à l'intérêt conventionnel depuis le début du prêt et pour toutes les échéances jusqu'à la date d'effet de l'avenant du 20 novembre 2013 ; - de substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2013 à compter de la date d'effet de l'avenant du 20 novembre 2013 jusqu'à la fin du prêt ; - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à transmettre un nouveau tableau d'amortissement à monsieur [D] [M] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à restituer à monsieur [D] [M] le trop-perçu au titre des intérêts soit la somme de 19 379,23 euros au jour de l'assignation, outre intérêts légal à compter de l'assignation et somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir ; - de débouter la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [D] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Alexandra SIX, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 octobre 2017 la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE intimée, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle soutient qu'aucune disposition légale n'interdit le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours, les règles présidant au calcul du taux effectif global n'étant transposables ni à la clause de taux conventionnel, ni à la clause fixant les modalités de calcul des intérêts au taux conventionnel. Elle soutient subsidiairement que les prétendues erreurs sont sans incidence sur le montant des intérêts, il n'y a donc pas lieu d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts, qui en est la sanction. En conséquence la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour ' de constater, dire et juger que l'interdiction du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ne figure dans aucun texte, et que les règles de calcul du taux effectif global ne sont transposables ni à la clause de taux conventionnel, ni à la clause fixant les modalités de calcul des intérêts au taux conventionnel ; ' en tout état de cause, de constater que tous les intérêts du prêt et de l' avenant ont été calculés conformément aux dispositions du code de la consommation, et de constater qu'en l'espèce, la clause litigieuse n'a aucune incidence chiffrée sur le montant des intérêts et les taux mentionnés dans l'offre de prêt et l'avenant. Subsidiairement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour ' de constater que les erreurs affectant la mention des taux dans l'offre de prêt et l'avenant sont spécialement sanctionnées par l'article L 312-33 du code de la consommation, soit par la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, ' de constater que les prétendues erreurs affectant la mention des taux sont, en l'espèce, inopérantes, et de dire n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ' de débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, et en tout état de cause, ' de condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, ' d'ordonner l'exécution provisoire (sic) en ce compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. SUR CE Considérant comme de principe acquis qu'en application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation [ancienne numérotation] le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel, contrairement à ce que soutient la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, doit comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; Considérant qu'une juridiction ne peut annuler une stipulation d'intérêt conventionnel sans rechercher si l'intérêt et/ou le taux effectif global n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile ; Que le tribunal a donc fait une exacte application du droit en rappelant le principe selon lequel la mention expresse au contrat, d'un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours ' ce qui est précisément le cas de l'espèce ' ne suffit pas à entraîner l'annulation de la stipulation d'intérêts, encore le juge doit il vérifier quelle a été la base effective de calcul du taux de l'intérêt conventionnel accepté par l'emprunteur et le montant des intérêts qui lui ont été facturés pendant la période de l'amortissement ; Considérant que le premier juge à partir des éléments de l'offre de prêt du 22 mars 2011 et de l'avenant du 20 novembre 2013 a effectué ce calcul, dont ni la méthode ni le résultat ne sont contestés par l'appelant ; Considérant qu'il n'en ressort la mise en évidence d'aucune erreur, le calcul arithmétique et sa comparaison avec les chiffres portés dans le tableau d'amortissement pour chacune des deux périodes considérées, faisant ressortir que, comme l'a justement relevé le premier juge, concernant la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année les intérêts ont en réalité bel et bien été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours ; Que le jugement attaqué mérite donc entière confirmation ; Considérant que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'irrecevabilité, formulée par la banque, de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts, demande qui n'est que subsidiaire et qui par ailleurs induit un débat secondaire en ce qu'en l'état actuel de la procédure il n'est plus allégué l'erreur de calcul affectant le taux effectif global et il n'était plus question que de l'utilisation de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels ; Sur les dépens et frais irrépétibles Considérant que monsieur [M] qui échoue dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'aucune raison d'équité n'impose de faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE formulée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'une et l'autre partie de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [D] [M] aux entiers dépens d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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