Cour de cassation, 22 février 1995. 94-82.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.152
Date de décision :
22 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... José, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 18 mars 1994, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 157, 160 du Code de procédure pénale ;
"en ce que par arrêt incident, la Cour a ordonné une expertise graphologique confiée à un expert n'étant pas inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que le choix d'un expert en dehors de ces listes doit être motivé ;
que ne constitue pas une motivation suffisante le fait qu'en l'espèce, l'urgence aurait commandé le choix d'un expert non inscrit, dès lors qu'aucun des experts inscrits n'habitait dans le ressort de la circonscription, l'urgence n'étant ainsi pas légalement caractérisée ;
"alors, d'autre part, que l'expert non inscrit doit prêter le serment prévu à l'article 160 du Code de procédure pénale, et qu'il doit être dressé procès-verbal de cette prestation de serment, procès-verbal qui doit être signé par le président, le greffier et l'expert lui-même ;
que si le procès-verbal des débats fait mention de cette prestation de serment, en revanche, aucun procès-verbal de prestation de serment signé de l'expert lui-même n'a été dressé ;
que les dispositions substantielles de l'article 160 du Code de procédure pénale ont ainsi été méconnues" ;
Attendu que le président ayant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'un document dont Y... contestait être l'auteur, les avocats de la défense ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'il contestait l'avoir écrit et ont sollicité la désignation d'un expert ;
Attendu que la Cour, après audition des parties dans les formes prescrites aux articles 316 et 346 du Code de procédure pénale, a par arrêt incident délivré l'acte requis et, à défaut d'un expert inscrit résidant dans la circonscription, désigné, en raison de l'urgence, un expert en écriture non inscrit afin de permettre la poursuite de l'instruction pendant la durée de l'expertise ;
Attendu que le procès-verbal des débats précise la mission à laquelle l'expert, après avoir prêté serment à l'audience, devra procéder ;
qu'il constate en outre que l'expert a exposé les résultats de ses opérations techniques après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
Que, d'une part, en se référant à l'urgence et aux nécessités de l'instruction, la Cour a justifié la désignation d'un expert non inscrit par l'existence de circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l'article 157 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, en prêtant serment avant le dépôt de son rapport, ainsi qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, l'expert a satisfait aux prescriptions de l'article 160 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que la prestation de serment précède le commencement des opérations d'expertise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les témoins Yves X... et Paulette Z... ont été entendus en qualité de témoin sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
"alors que faute de préciser quelle circonstance justifiait que les témoins soient dispensés de la prestation de serment, le procès-verbal des débats n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les causes du non-respect de cette formalité en principe substantielle" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins Yves X... et Paulette Z... ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus séparément, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, mais après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'il se déduit de ces mentions que ces témoins n'étaient pas acquis aux débats et qu'ils ont été entendus à titre de simples renseignements en application des dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal (nouveau) ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
"alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ;
qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu ;
que la condamnation doit donc être annulée" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, décident de condamner José Y... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ;
Qu'une telle mention implique que le président a, comme le prescrit l'article 362, donné lecture aux jurés, des textes imposés par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique