Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière 3 F, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège social est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), sous le n8 1716/89, au profit de :
18/ M. Pierre Z...,
28/ Mme Ghislaine X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ..., Saint-Omer (Pas-de-Calais),
38/ M. Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
48/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16e),
58/ La société Truchetet Tansini, société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
68/ La compagnie d'assurances La Providence IARD, dont le siège social est ... (9e),
78/ La société Isolacier, société anonyme dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
88/ La compagnie d'assurances La Paternelle, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
La société Truchetet Tansini, la compagnie d'assurances La Providence IARD, la société Isolacier et la compagnie d'assurances La Paternelle ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 janvier 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Truchetet Tansini, de la compagnie d'assurances La Providence IARD, de la société Isolacier et de la
compagnie d'assurances La Paternelle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1991, arrêt n8 1716/89), que la société "Le Foyer du fonctionnaire et de la famille", aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière 3 F, assurée auprès de la compagnie La Paternelle, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et sous le contrôle de la société SOCOTEC, fait construire par la société Truchetet Tansini, entreprise générale, assurée auprès de la compagnie La Providence, un groupe de pavillons, qui ont été vendus par ses soins, les travaux d'étanchéité étant sous-traités à la société Isolacier ; que, se plaignant de désordres apparus après la réception des immeubles, intervenue en 1976 et 1977, la société Immobilière 3 F a engagé une action en réparation contre les constructeurs, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour les défauts d'isolation thermique, tandis que, par une procédure distincte, les époux Z..., acquéreurs de l'un des pavillons, ont, en 1981, assigné en réparation la société Immobilière 3 F, qui a appelé en garantie l'architecte et les entrepreneurs ; qu'un premier jugement du 5 juillet 1985, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de cette société envers les époux Z..., ainsi que le principe de son obligation à réparer les désordres et a ordonné une expertise ;
Attendu que, pour condamner la société Immobilière 3 F à faire procéder à des travaux d'isolation thermique dans le pavillon des époux Z... avec la garantie de l'architecte et de l'entrepreneur général, l'arrêt, après avoir relevé que les désordres liés à l'isolation thermique étaient visés dans le jugement du 5 juillet 1985, retient que, les experts commis n'ayant pas défini les remèdes à y apporter, il convient, par référence à la procédure suivie devant les juridictions parisiennes saisies du même litige sur
des pavillons identiques et concernant les mêmes constructeurs, de décider que la société Immobilière 3 F réalisera la mise en oeuvre de l'isolation du pavillon des époux Z... dans les deux mois de la décision retenant définitivement les travaux à réaliser ;
Qu'en statuant ainsi, sans se déterminer, quant aux travaux à exécuter, au vu des circonstances particulières de l'instance, mais par une simple référence à une décision à intervenir dans une procédure différente, engagée par la société Immobilière 3 F, à laquelle les époux Z... n'étaient pas parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt condamnant la société Immobilière 3 F à exécuter des travaux d'isolation thermique dans le pavillon des époux Z... doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de la condamnation à garantie prononcée contre M. Y..., la MAF, la société Truchetet Tansini, la compagnie La Paternelle et la compagnie La Providence, in solidum ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3 F à réaliser dans le pavillon des époux Z... des travaux d'isolation thermique, et en ce qu'il a condamné M. Y..., la MAF, la société Truchetet Tansini, la compagnie La Paternelle et la compagnie La Providence, in solidum, à la garantir de ce chef, l'arrêt n8 1716/89 rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.