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Tribunal Administratif de Dijon, 03 octobre 2023. 2302706

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302706

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés pour qu'elle valide sa demande de permis de conduire ou à défaut de lui envoyer un document lui permettant de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés pour qu'elle valide sa demande de permis de conduire ou à défaut de lui envoyer un document lui permettant de conduire, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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