Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.893
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :
18/ de M. Baldassare Z...,
28/ de Mme Patricia Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Principauté),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que la reprise du logement était justifiée par la nécessité pour les époux Z..., compte tenu de leurs ressources, d'assurer leur subsistance et celle de leurs enfants et que l'acquisition qu'ils avaient faite de cet appartement pour leurs besoins personnels, était dépourvue d'intention spéculative puisqu'elle avait été suivie, pendant plus d'un an, de leur occupation des locaux qui n'avait cessé que pour permettre à M. Z... de se rapprocher de son lieu de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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