Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-18.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.812
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° V 18-18.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... N..., épouse V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, avocat aux Conseils, pour Mme N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'épouse de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QU'au moment du prononcé du divorce, Madame P... N... était alors âgée 49 ans, et Monsieur V... de 55 ans ; que le mariage a duré 24 ans dont 19 ans de vie commune et les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que les époux ont eu ensemble 4 enfants, tous sont majeurs à l'exclusion de S... né le [...] , proche de la majorité ; qu'il ressort des explications concordantes des parties que Madame P... N... a repris ses études et a obtenu le statut d'exploitant agricole le 1er juillet 1995, soit dès les premières années de mariage et que les époux ont exercé ensemble la profession d'agriculteur et de viticulteur et ont constitué différentes sociétés d'exploitation dont ils étaient associés égalitaires et co-gérants ; qu'ainsi pendant la vie commune, les situations de revenus et de patrimoine des époux ont été identiques aux termes d'un choix patrimonial et professionnel du couple ; que leurs revenus étaient de 34.800 € chacun en 2011 outre 6.144 € de revenus fonciers ; que la situation respective de chacun des époux, au moment du prononcé du divorce, se présente comme suit : Madame P... N... indique qu'à la suite de sa révocation de ses fonctions de co-gérante, elle n'a perçu aucun revenu et n'était pas éligible aux indemnités chômage de par son statut d'exploitante agricole non salarié ; qu'elle justifie avoir effectué un bilan de compétences en 2013 et envisagé une reconversion professionnelle en tant que négociatrice immobilier en 2014 ; que selon son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014, Madame P... N... justifie avoir perçu un salaire de 9.131 €, 11.000 et 17.650 € de pensions alimentaires et 2.905 € de revenus fonciers ; qu'elle expose avoir connu deux périodes d'arrêts de travail courant 2013 et 2015 pour des entorses graves aux genoux et que seules les économies constituées durant la vie commune lui ont permis de subvenir à ses besoins, et qu'il lui était impossible de se loger de manière autonome, elle atteste sur l'honneur le 27 mars 2014 être célibataire et être hébergée à titre gratuit chez ses parents ; que selon sa déclaration de revenu de 2015, elle justifie avoir perçu une rémunération de 26.149 €, soit 2.179,08 € par mois ainsi que 6.000 € et 4.920 € de pensions alimentaires et 4.221 € de revenus fonciers ; qu'elle fait observer que, depuis la décision du juge aux affaires familiales, elle n'a plus aucune ressource, son ex-époux ayant cessé tout règlement au titre de devoir et secours, qu'elle a quitté le Cher au cours de l'année 2015 et qu'elle a continué ses recherches aux fins de trouver un nouvel emploi, sans réponse positive ; que Madame P... N... ne justifie ni de ses revenus de 2016 et de 2017 et ne produit aucune déclaration sur l'honneur récente, celle produite datant du 27 mars 2014 ; qu'au regard des pièces produites, la situation patrimoniale et les revenus de Madame P... N... au moment du prononcé du divorce sont inconnus ; que Madame P... N... expose également que ses droits à la retraite seraient compromis contrairement à ceux de Monsieur V... qui seront intégraux puisque celui-ci continue à cotiser auprès de la MSA et qu'il n'a jamais perdu d'année contrairement à elle, qui a dû reprendre ces études au début du mariage. Il convient cependant d'observer que Madame N... ne produit aucun document permettant d'affirmer ses allégations ; Monsieur C... V... a continué à percevoir une rémunération de gérant des différentes structures ; qu'il établit, par la production de son avis d'impôt 2017 sur les revenus de 2016, qu'il a perçu 48.000 € de salaires (soit 4.000 € par mois) et 3.346 € de revenus fonciers que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 25 octobre 2017, il indique percevoir une pension militaire de 2.028 €, soit 169 € par mois et 2.388 €, soit 199 € par mois d'allocations familiales pour les enfants ; qu'il a déclaré un emprunt de 85.000 € contracté dans le but de redresser la situation financière difficile d'une des sociétés, de 200 € prélevés sur son indemnité de gérance destinés à son habitation, de 4.774 € d'épargne logement, 2.076 € d'assurance vie et d'un compte bancaire en déficit de 428 € ; qu'il fait observer une dégradation des différentes sociétés qui connaissent des difficultés financières sans toutefois en justifier réellement ; qu'il n'a pas de loyer à verser mais fait face aux charges de la vie courante et produit différentes pièces qui établissent un budget conséquent relatif à la prise en charge des enfants ; qu'à ce titre, il justifie du paiement des frais de scolarité d'Y..., de D... et de S... pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 ainsi que de la prise en charge du permis de conduire d'Y..., de sa voiture ainsi que de celle d'J... (arrêt attaqué, p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur C... V... fait état également du fait que son ex-épouse a perçu des fonds de la cession de ses parts ainsi que des indemnités servies par Générali France pour un montant de 122.287 € hors la valeur des parts depuis 2013, ce qu'elle ne conteste pas, celle-ci faisant valoir que ces pièces ont été obtenues par son ex-époux de manière déloyale sans toutefois solliciter que celles-ci soient écartées des débats ; qu'or, même à considérer que ces pièces ont été obtenues de façon déloyale, il ne peut qu'être constaté que Madame P... N... ne justifie pas de ses revenus de 2016 et de 2017 ni des charges auxquelles elle a dû faire face ; qu'au regard de ce qui précède, il ne résulte pas des pièces produites par les parties, et notamment de celles produites par Madame P... N... relatives aux conditions de vie respectives des époux, la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage au préjudice de cette dernière (arrêt attaqué, p. 10, § 2 et 3) ;
1°) ALORS QU'en cas de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt d'une part que l'épouse, qui justifiait d'un revenu annuel de 34.800 € jusqu'à sa révocation de ses fonctions de gérante dans la société d'exploitation agricole familiale concomitamment à l'introduction de la requête en divorce par son mari en 2012, avait perçu des revenus s'élevant à 9.131 € en 2014 et à 26.149 € en 2015, continuant ses recherches d'emploi sans réponse positive, et d'autre part que M. V..., resté seul gérant de l'exploitation et propriétaire de son logement, justifiait d'un revenu de 48.000 € pour l'année 2016 ; qu'en déboutant néanmoins l'épouse de sa demande de prestation compensatoire au motif qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage avait causé une disparité entre les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 270 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge statuant sur une demande de prestation compensatoire est tenu de prendre en considération plusieurs critères parmi lesquels figurent notamment la durée du mariage, l'âge, la qualification et la situation professionnelle des époux ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par l'un d'entre eux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne ; qu'en déboutant l'épouse de sa demande de prestation compensatoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés de reconversion professionnelle de l'épouse résultant de son âge, de la subite révocation des fonctions de gérante après 20 ans d'exercice dans l'exploitation agricole et viticole familiale et de l'inadéquation de son expérience professionnelle avec ses diplômes ne justifiait pas le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats ; qu'en jugeant que l'épouse ne justifiait pas avoir perdu des années de cotisation à la retraite en reprenant ses études au début du mariage, afin de pouvoir assister son époux dans l'exploitation agricole, alors que figurait sur le bordereau de communication des pièces produites par l'épouse le « relevé de compte MSA (Mutualité sociale agricole) P... V... », lequel mentionne que jusqu'au 1er juillet 1995, date de l'obtention de son statut d'exploitant agricole, Mme V... n'a été affiliée au régime non salarié agricole que sur une période de six mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.
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