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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-42.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.572

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V/93-42.572, n W/93-42.573 et n° X/93-42.574 formés par M. A..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Focast Auvergne, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Barrat, demeurant Le Peyroux Teilhet, Menat (Puy-de-Dôme), 2 / de Mme Nicole Z..., 3 / de M. Yves Z..., demeurant tous deux à Champigoux, Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), 4 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, 5 / de l'AGS, ayant chacun leurs bureaux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n V/93-42.572, n° W/93-42.573, n° X/93-42.574 ; Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Riom, 5 avril 1993) que la société Focast-Auvergne a, le 5 septembre 1988, repris l'activité et le personnel des établissements Sautereau ; que la société Focast-Auvergne a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire le 21 mars 1991, M. A... ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que MM. X..., Z... et Mme Z... qui ont été licenciés le 10 avril 1991, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leur créance dans la liquidation de la société Focast-Auvergne ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que s'il y avait eu substitution d'employeurs en septembre 1988, la société Focast succédant à la société Sautereau, c'était au salarié demandeur qu'il revenait de démontrer pour l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que cette substitution d'employeurs était survenue, hors du cadre d'une procédure collective et en vertu d'une convention passée entre les deux employeurs successifs ; qu'il s'ensuit que renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité des demandes du salarié au motif qu'"il n'est ni allégué ni a fortiori justifié, par le liquidateur judiciaire, que la substitution de la société Focast Auvergne aux établissements Sautereau en septembre 1988 soit intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il y ait eu de convention entre les employeurs successifs" ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les établissements Sautereau et les délégués syndicaux en date du 25 juin 1987 avec application au mois de mars 1987, en particulier pour le calcul de la prime d'ancienneté fixée selon les règles établies par la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme" ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui énonce que "le liquidateur judiciaire se borne de son côté à faire état de la prescription quinquennale et du fait que le second employeur n'est pas comptable des salaires et du calcul de la prime d'ancienneté entre le mois de mars 1987 et le mois de septembre 1988" ; et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était pas démontré par les pièces du dossier que les salariés bénéficiaires de la prime d'ancienneté, objet de l'usage supprimé, avaient été individuellement informés de cette dénonciation, faute d'avoir vérifié si les mentions des bulletins de paie qui faisaient nécessairement apparaître la modification, n'avaient pas suffi à informer individuellement les intéressés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que, faute d'une information donnée individuellement aux salariés, la dénonciation de l'usage ne leur était pas opposable, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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