Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2Y
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON
en date du 12 mai 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SUN MARKET, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000868 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 décembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 28 juin 2022 par la société par actions simplifiée Sun Market d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [B] [R] a :
- condamné la société Sun Market à verser à Mme [B] [R] les sommes de :
- 9 613,51euros au titre des heures supplémentaires,
- 961,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sun Market aux dépens,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 13 octobre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [B] [R] tendant à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 janvier 2023 par la société par actions simplifiée Sun Market, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter purement et simplement Mme [R] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Cip Levêque sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er mai 2023 par Mme [B] [R], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Besançon,
et par conséquent,
- condamner la société Sun Market à lui verser la somme de 9 613,51 euros au titre des heures supplémentaires outre 961,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Sun Market à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sun Market aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4 mai 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] a été embauchée le 14 octobre 2020 par la société Sun Market sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employée polyvalente, moyennant un salaire brut mensuel de 1 560,96 euros.
Dans des conditions qui sont contestées s'agissant de la dispense de préavis, Mme [B] [R] a par lettre du 6 mars 2021 présenté sa démission.
Par la suite, aidée par l'Union locale CGT, elle a adressé un décompte précis des heures supplémentaires lui restant dues et pour toute réponse s'est vu accuser à demi-mot de vol.
C'est dans ces conditions que Mme [B] [R] a saisi le 10 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, Mme [B] [R] était selon son contrat de travail soumise à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet. Le contrat de travail comporte une annexe faisant état du planning suivant : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 14h30, mais cette annexe n'est pas signée par la salariée. En outre, ces horaires ne correspondent pas aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin.
Au soutien de sa demande, Mme [B] [R] produit en particulier un décompte précis établi par l'Union locale CGT dans sa lettre de mise en demeure, un autre décompte de calcul (sa pièce n° 7) et un décompte très précis de ses horaires journaliers effectués du 14 octobre 2020 au 5 mars 2021, qui tient compte de sa pause méridienne, de ses jours de congés et des horaires de couvre-feu (sa pièce n° 24).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produit pas ses propres éléments mais seulement quelques témoignages de clients, trop imprécis pour être probants.
Ces témoignages sont en outre contredits par celui de Mme [D], qui affirme avoir vu au cours de la période litigieuse la salariée travailler dès l'ouverture du magasin à 9h00 et jusqu'à sa fermeture à 22h30, ce témoin expliquant qu'il était lui-même soumis à des horaires de travail tardifs.
La société Sun Market prétend en outre que la salariée se maintenait le soir sur son lieu de travail de sa propre volonté, compte tenu des liens personnels qu'elle entretenait avec son employeur, de ses difficultés conjugales et de l'éloignement de son domicile. Cependant, les témoignages communiqués, pour certains sans qu'il soit justifié de l'identité du témoin, émanent du cercle familial et n'ont pas la valeur probante que leur prête l'employeur. Il ne permettent pas d'établir que Mme [B] [R] était en mesure de vaquer à ses occupations personnelles, étant rappelé qu'une telle assertion est contredite par le témoignage de Mme [D].
L'employeur critique enfin le dernier décompte sur lequel se fonde la salariée, aux termes duquel la demande a quasiment doublé par rapport à celui présenté par le syndicat.
A cet égard, il doit être rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Par ailleurs, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Considérant l'ensemble de ces éléments et après recalcul des heures supplémentaires dues au regard du décompte journalier communiqué, la cour acquiert la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires et est en mesure de lui allouer la somme de 6 168,85 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 14 octobre 2020 et le 5 mars 2021 (soit 152 heures majorées de 25 % et 272,93 heures majorées de 50 %), outre la somme de 616,89 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
La société Sun Market, qui succombe sur le principe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel, que Maître Cip Levêque pourra recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sun Market à verser à Mme [B] [R] les sommes de 9 613,51euros au titre des heures supplémentaires et de 961,36 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sun Market à payer à Mme [B] [R] la somme de 6 168,85 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 14 octobre 2020 et le 5 mars 2021, outre celle de 616,89 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Sun Market à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sun Market aux dépens d'appel, que Maître Cip Levêque pourra recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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