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Cour de cassation, 14 février 1990. 87-70.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.123

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Corinne, demeurant à Vezelise (Meurthe-et-Moselle), Parey Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1987 par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle siégeant à Nancy, au profit de la commune de Parey Y..., Vezelise, représentée par le maire de cette commune, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Capron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 111 et L 121 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté pris le 5 novembre 1986 par le préfet du département de MeurtheetMoselle déclarant d'utilité publique l'installation d'une nouvelle mairie et d'équipements sportifs, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 1er avril 1987, prononcé le transfert, au profit de la commune de PareySaint Cezaire, de diverses immeubles appartenant à Melle X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant annulé définitivement l'arrêté susvisé, l'ordonnance d'expropriation doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'ordonnance du 1er avril 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Condamne la commune de Parey Saint-Cézaire, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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