Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5Y6
N° de MINUTE : 24/00462
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [P] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEMANDEURS
C/
SCCV NOISY LE GRAND ZAC MAILLE B4
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
S.A.S. PROMOTION PICHET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
S.A.R.L. PROMOBAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Aout 2024, avancée au 1er Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, s’il est exact que les défenderesses ont omis de conclure dans le temps de la mise en état, force est de relever qu’une telle omission procède, non d’une attitude dilatoire, mais d’une simple erreur, dans la mesure où :
la présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une série d’une trentaine de dossiers analogues, pour lesquels les défenderesses ont conclu dans les délais impartis ; les défenderesses ont, dans le même temps qu’elles ont demandé la révocation de la clôture, également conclu au fond et communiqué leurs pièces, afin de ne pas retarder davantage l’issue de la présente affaire.
Pour permettre au débat contradictoire d’avoir lieu, nonobstant l’erreur commise, il y a donc lieu d’ordonner la révocation de la clôture, le prononcé d’une nouvelle clôture différée au 2 octobre 2024, et la fixation de l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2024, date à laquelle trois affaires de la même série sont également appelées.
Il est précisé que le présent délibéré, initialement fixé au 16 août 2024, a été anticipé au 1er juillet 2024, pour permettre aux parties de disposer de davantage de temps pour échanger d’ici la nouvelle clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la nouvelle clôture de manière différée au 2 octobre 2024, avec le calendrier suivant :
conclusions en demande avant le 1er septembre, ultimes échanges avant le 27 septembre ;
Fixe l’affaire pour être plaidée (ou dépôt de dossiers), à l’audience à juge unique du lundi 7 octobre 2024 à 9h30 (immeuble européen, salle P, 7e étage) ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le president,
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