Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
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2ème chambre
N° RG 22/10456
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZL2
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Décembre 2014
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Catherine PERELMUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0975
Madame [U] [D] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
* * *
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par ordonnance sur requête
* * *
Vu 1365 du code de procédure civile;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2017 ayant commis aux opérations de partage de la succession de [Y] [T] et désigné à cet effet maître [S] [X], notaire à [Localité 10];
Vu le courrier de notaire commis du 24 octobre 2024;
Vu les observations de [Z] [D] notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025;
Les autres parties n’ayant remis aucune observation;
Attendu que le partage de la succession nécessite l’évaluation des biens indivis qu’elle comprend; que le notaire s’est adjoint un sapiteur à cette fin; que le sapiteur ne peut accomplir sa mission faute de pouvoir pénétrer dans les lieux dont [U] [D] possède la clé;
Attendu que le notaire commis et [Z] [D] demandent que [U] [D] reçoive injonction de remettre les clés de ces locaux au notaire commis afin qu’il puisse être procédé aux évaluations;
Attendu que les locaux litigieux sont à usage d’habitation et constituent donc un domicile pour leurs occupants; que la simple détention des clés d’un domicile ne donne pas droit à son détenteur d’y pénétrer;
Qu’ainsi, la demande en injonction de remise des clés est, par elle-même, insuffisante à garantir l’exécution de la mission;
Que, néanmoins, la remise des clés est un préalable nécessaire aux évaluations requises;
Qu’en définitive, bien qu’insuffisante, la mesure sollicitée est nécessaire; qu’il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités figurant au dispositif;
Attendu que l’ouverture des opérations de partage ne constitue pas le notaire créancier des copartageants; que le fait générateur de la créance d’émoluments est la rédaction d’acte; que si le notaire commis ne peut instrumenter sans avoir reçu la provision correspondant aux émoluments et débours à venir, le défaut de versement de la provision a pour seul effet de suspendre les opérations de partage; qu’en définitive, il appartient aux parties intéressées au partage de régler les provisions nécessaires au notaire commis ce qui ne préjuge en rien de la contribution à venir de chacun aux dépens; que le juge ne peut prononcer de condamnation à ce titre;
Attendu qu’en conséquence, la demande de [Z] [D] en condamnation de [U] [D] de verser au notaire une provision de 2.250 euros doit être rejetée;
Attendu qu’il y a lieu de condamner [U] [D] qui succombe au présent incident à verser à [Z] [D] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge commissaire, statuant par ordonnance sur requête,
FAISONS injonction à [U] [D] de remettre au notaire commis les clés des biens indivis suivants sur simple demande de ce dernier:
les lots n° 7 et 48 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 10],les lots n° 1 et 9 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 10];
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée;
Nous RÉSERVONS la liquidation de cette astreinte;
DÉBOUTONS [Z] [D] de sa demande tendant à la condamnation de [U] [D] à verser au notaire commis une somme de 2.500 euros à titre de provision sur les frais d’évaluation;
CONDAMNONS [U] [D] à verser à [Z] [D] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 9 avril 2025à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un rapport d’étape ou d’un projet d’état liquidatif;
Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Juge commis au partage
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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