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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 août 2023. 2307099

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307099

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n° 2023-DDT-SE-346 du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Etampes a autorisé le défrichement d'une parcelle située dans le parc sur le territoire de sa commune pour la construction d'une clinique et d'un hôpital de jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête de Mme A n'évoque aucune circonstance d'urgence ; par suite, elle ne répond pas aux exigences de l'article R.552-1 précitée et, pour ce motif, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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