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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.712

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTIN X..., contre le jugement n°96/295 du tribunal de police de LYON, en date du 1er février 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les trois premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de police a répondu comme il le devait à l'argumentation présentée par le prévenu qui prétendait que, se trouvant en état de liquidation des biens, aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée; Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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