Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7S
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7S
Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, [C] [F] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
- la somme de 400 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 800 euros au titre du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire n°261/2004 ;
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 1er janvier 2024 entre l’aéroport de [6] en France et celui de [5] en ALGERIE ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 10 mars 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[C] [F] maintient lors de l’audience l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [C] [F] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance supérieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros en dédommagement du retard de vol subi par [C] [F] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [C] [F] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[C] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude la société AIR ALGERIE, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [C] [F] à engager des frais et ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [F] la somme de 400 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [C] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 18 novembre 2024.
La Greffière, La Juge,
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