Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mars 2001, qui, pour complicité de faux et d'usage de faux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 1er, 2, 3, 5, 6 et 30 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 4 et 6 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le général X... coupable de complicité de faux et usage de faux ;
" aux motifs que le général X... qui avait chargé le colonel Y... d'une enquête administrative sur les modalités d'acquisition du bateau par le colonel Z..., avait été informé au plus tard à la fin du mois de juin 1995 du montage frauduleux utilisé pour cette acquisition ; que le colonel Y... a, de manière constante, affirmé que le général X..., tenu au courant par lui-même du rejet de la facture n° 36, lui avait donné l'ordre de signer la fiche de liquidation en sachant qu'elle se rapportait à une fausse facture ; que le colonel Y... a précisé qu'à l'époque l'ordre ne lui était pas apparu illégal dans la mesure où il s'agissait, en honorant la facture vis-à-vis de l'entreprise Sharafally, de permettre, postérieurement, la prise en compte du bateau par l'Etat ; que le général X... conteste avoir eu connaissance du rejet de la facture n° 36 et soutient que l'ordre donné par lui au colonel Y... tendait seulement à régulariser l'affaire vis-à-vis du commerçant et vis-à-vis de l'armée pour faire prendre en compte le bateau par celle-ci ; que la Cour observe que les déclarations faites par le général X... devant le juge d'instruction le 29 avril 1999 : " par ailleurs, je pensais que les factures étaient en partie payées et qu'il était difficile de mettre fin au paiement, même s'il est vrai comme vous me le faites remarquer que la facture n° 36 qui a donné lieu à Ia fiche signée le 17 août 1995 a été payée bien longtemps après les deux premières ", contredisant son affirmation selon laquelle, à sa connaissance, l'ensemble des factures litigieuses avaient été réglées ; que, par ailleurs, le colonel Z... a rapporté dans son audition du 29 avril 1999 que le général X..., avait en présence du colonel Y... et de
lui-même, employé l'expression " honorer la signature de l'Armée " ; qu'enfin le général X... a reconnu qu'après la découverte des fausses factures, il n'avait envisagé, ni de saisir l'autorité judiciaire, ni de restituer le bateau au commerçant, mais seulement de " régulariser " la situation ; que, dans ce contexte et alors que l'une des fausses factures n'avait pas été honorée, l'ordre donné par le général X... de " régulariser " impliquait nécessairement l'établissement et le contreseing de la fiche de liquidation afférente à ladite facture, seule cette formalité permettant de régler intégralement le commerçant ; que vainement, le général X... excipe des règles de comptabilité publique et de ce qu'il n'était pas détenteur d'un pouvoir hiérarchique sur le commissaire colonel Y..., dès lors que, par sa nature même, l'opération incriminée se situait hors du champ d'application desdites règles ;
" alors que la signature d'une fiche de liquidation suppose nécessairement l'application des règles de la comptabilité publique, lesquelles font obstacle à ce qu'un général commandant des forces françaises stationné dans un territoire puisse, par un ordre quelconque, s'immiscer dans une procédure qui relève de la compétence exclusive de l'ordonnateur principal des dépenses c'est-à-dire du ministre de la défense et des ordonnateurs secondaires que sont Ies services du commissariat et qu'en se référant, pour refuser de constater l'impossibilité juridique dans laquelle s'était nécessairement trouvé le général X... de donner un ordre relatif à la liquidation d'une dépense de l'armée, à la nature de l'opération incriminée, sans avoir égard aux procédures spécifiques de la comptabilité publique utilisée en l'espèce selon ses propres constatations, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées du décret du 29 décembre 1962 et du décret du 14 juillet 1991 ;
" alors que ne peut être considérée comme souveraine l'appréciation, par une cour d'appel, des faits qui lui sont soumis, fondée sur une erreur de droit ; que la cour d'appel, qui admettait dans ses motifs que le général X... s'était borné à donner au colonel Y... l'ordre de " régulariser " la situation ne pouvait, en refusant de situer cet " ordre " dans le contexte de la séparation entre les fonctions de commandement militaire et d'ordonnancement des dépenses des armées, refuser, par voie de conséquence, d'admettre que, comme le soutenait le général X... dans ses conclusions de ce chef délaissées, cet " ordre " ne pouvait avoir pour seul objet qu'une mise en conformité de la situation avec les dispositions légales, et avancer, par un motif purement hypothétique, fondé sur une méconnaissance des règles ou de la comptabilité publique, c'est-à-dire sur une erreur de droit, que l'ordre incriminé " impliquait nécessairement l'établissement et le contreseing de la fiche afférente à ladite facture " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue une méconnaissance des règles de la comptabilité publique, et pour le surplus, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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