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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-41.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.990

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que Mme X..., après avoir effectué diverses missions d'intérim pour la société OGF, a été engagée à compter du 25 mars 2002, d'abord comme stagiaire, puis sous contrat à durée déterminée en qualité de juriste, statut cadre, et, sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint, statut cadre, avec clause de confirmation dans l'emploi à l'issue d'un stage de six mois pour formation en droit social ; que par lettre du 19 décembre 2002, la société OGF indiquait à la salariée qu'elle n'était pas confirmée dans son emploi et lui proposait un poste à la direction administrative de la paye refusé par la salariée ; qu'elle a été licenciée le 12 février 2003, l'employeur lui reprochant une insuffisance professionnelle et un comportement fautif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 22 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il s'ensuit que, dans l'hypothèse où le fait en question n'a constitué qu'une des manifestations de l'insuffisance professionnelle ayant motivé le licenciement du salarié, ce fait, considéré comme un élément d'un comportement global, peut être pris en considération par l'employeur, peu important qu'il se soit produit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites à l'encontre du salarié concerné ; qu'il est constant que le licenciement notifié le 12 février 2003 est fondé sur son insuffisance professionnelle, la société OGF ayant regardé le comportement de la salariée à l'égard d'un délégué syndical comme l'une des différentes manifestations de son inadéquation aux fonctions de directeur adjoint du personnel ; qu'en retenant la « prescription » de ce fait fautif quand celui- ci ne justifiait pas à lui seul le licenciement litigieux mais ne constituait qu'une des manifestations d'un comportement qui s'était poursuivi jusqu'au licenciement, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; 2° / que la société OGF ne reprochait pas à Mme X... d'avoir procédé au licenciement de M. Y..., délégué syndical, mais faisait valoir que le comportement agressif qu'elle avait adoptée à l'égard de ce salarié pendant le déroulement de la procédure constituait l'une des manifestations de son insuffisance professionnelle ; qu'en décidant que la société OGF n'était pas fondée à reprocher ce comportement à sa salariée au seul motif que le licenciement de M. Y... s'était produit sans que l'employeur se soit plaint du résultat d'une procédure menée par Mme X... sur instruction du directeur du secteur concerné, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des énonciations sans rapport avec l'objet du litige et donc impropres à exclure la matérialité du manquement imputé par la société OGF à Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à ce dernier soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérisant pas une modification du contrat de travail dans la mesure où elle correspond à sa qualification ; que, dans ses conclusions d'appel, la société OGF faisait valoir que l'emploi proposé à Mme X... dans le service « administration paie » correspondait bien à sa qualification dès lors que c'est précisément dans ce service que cette salariée avait été affectée en 2000 et 2001 et qu'elle avait ensuite effectué son stage dans le cadre de la formation extérieure à laquelle elle avait participée en 2002 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point pour se borner à énoncer qu'ayant été précédemment employée comme juriste à la direction des ressources humaines, Mme X... ne pouvait que refuser sa nouvelle affectation au service « administration paie », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part que, la cour d'appel, qui a décidé que le refus de Mme X... d'accepter la proposition de l'employeur de rejoindre un poste à l'administration de la paye était légitime, alors qu'elle occupait un poste de juriste à la direction des ressources humaines antérieurement à son affectation en qualité de directeur adjoint du personnel, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que, nonobstant le motif tiré de la prescription relative à l'un des manquements, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve soumis par les parties, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ces griefs n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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