Texte intégral
[H] [S]
C/
[Adresse 13] ([14])
UNÉDIC DÉLÉGATION [11]
Me [X] [I] [C] mandataire liquidateur de la SAS [18]
S.A.S. [18]
S.A.S. [17]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00602 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/02108
APPELANT :
[H] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire VOGUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[Adresse 13] ([14])
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [D] (Rédacteur juridique) en vertu d'un pouvoir général
UNÉDIC DÉLÉGATION [11]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Me [X] [I] [C] mandataire liquidateur de la SAS [18]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
La partie appelante n'a communiqué à ses adversaires ses pièces et écritures que le 11 octobre 2023, soit tardivement pour une audience fixée le 17 octobre 2023.
Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.
En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l'affaire ser réinscrite sur le rôle des affaires en cours lorsque la [14] et les sociétés [18] et [17] auront remis leurs conclusions et pièces au greffe de la cour d'appel ;
Le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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