Tribunal Administratif de Rouen, 04 février 2025. 2404704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404704
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 027 530 24 B0001 en date du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment démoli sur le terrain situé au 2 chemin du Guiel, à Saint-Denis-d'Augerons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".
3. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme A pour la reconstruction d'un bâtiment démoli, au motif que d'une part, le bâtiment à reconstruire est d'un volume inférieur au bâtiment d'origine et ne comporte plus de toiture à deux pas, de sorte qu'il n'est pas identique au bâtiment d'origine, et d'autre part, que le projet se trouve hors des parties urbanisées de la commune, où toute construction nouvelle est interdite.
4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante se borne à soutenir que la modification du toit en monopente au lieu de deux pans s'inscrit dans une démarche écologique, avec la mise en place de panneaux solaires sur cette toiture et que le nouveau bâtiment s'insère bien dans l'harmonie du lieu. Toutefois, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité du refus de permis de reconstruction d'un bâtiment démoli, dès lors qu'il n'est contesté ni que le projet ne prévoit pas une reconstruction à l'identique, ni que le projet se trouve hors des parties déjà urbanisées de la commune.
5. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A dépose une nouvelle demande de permis de construire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 4 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2404704
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