Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.472
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Thibon de Courtry, demeurant ... sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Compagnie Fives Lille, dont le siège social est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de la société Maurice Y..., dont le siège est ... (8ème),
3 / de M. Maurice Y..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie Fives Lille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maurice Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1989 ayant été cassé, la cour d'appel a retenu exactement qu'exercée par Mme Z... sous la réserve du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre cet arrêt, la notification du droit d'option n'avait pas un caractère irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer à la compagnie Fives Lille la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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