Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-14.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.246
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inhôtel,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la société Nouvelle hôtellerie française, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nouvelle hôtellerie française, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 2000) a déclaré irrecevable l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la société Inhôtel aux motifs d'une transaction intervenue avec la société Nouvelle hôtellerie française ;
Attendu que, sous couvert d'une inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de Mme X..., ès qualités, que de la société Nouvelle hôtellerie française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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