Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° A 18-25.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société GHT, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.694 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aurora II, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires Palais Aurora (SDC), dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Esprit Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...] (SDC), dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Abecassis, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Grand Café de Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société HO33, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
6°/ au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GHT, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aurora II et du syndicat des copropriétaires Palais Aurora (SDC), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GHT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GHT et la condamne à payer à la société Aurora II et au syndicat des copropriétaires Palais Aurora II (SDC) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé
par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société GHT.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la tierce-opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Aurora, D'AVOIR infirmé l'arrêt déféré en ce qu'il avait condamné sous astreinte la SCI Aurora II à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest des locaux commerciaux de la société GHT jusqu'à l'avenue Georges Clemenceau et laisser libre ledit passage et D'AVOIR débouté la société GHT de sa demande en suppression de toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord-ouest de ses locaux commerciaux ;
AUX MOTIFS QU'il est également soutenu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Aurora n'aurait pas d'intérêt propre à former tierce-opposition puisque ses intérêts se confondraient avec ceux de la SCI Aurora II ; cependant, le litige porte sur la revendication d'un droit de passage sur une partie commune de l'immeuble Palais Aurora et sur le rétablissement du passage fermé par la SCI Aurora II ; or le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour intervenir sur les parties communes de l'immeuble et les actions des tiers relatives à ces parties communes ne sont recevables qu'à l'encontre du syndicat ; celui-ci a donc bien un intérêt propre à intervenir dans une procédure ayant condamné un copropriétaire à supprimer toute entrave au passage sur une partie commune de l'immeuble au profit de tiers à la copropriété ; la tierce, opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Aurora est en conséquence recevable ;
1°) ALORS QUE la tierce opposition n'est recevable que si celui qui l'exerce justifie d'un intérêt à agir distinct de celui défendu par les parties à la décision attaquée ; que pour déclarer recevable la tierce opposition, l'arrêt s'est borné à relever que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Aurora avait un intérêt propre à intervenir dans une procédure ayant condamné un copropriétaire, la SCI Aurora II, à supprimer toute entrave au passage sur une partie commune de l'immeuble au profit d'un tiers à la copropriété ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Aurora justifiait d'un intérêt à agir distinct de celui défendu par la SCI Aurora II, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société GHT (p. 10) qui a fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Aurora n'avait pas d'intérêt propre à agir en tierce opposition dès lors que tous les moyens dont il disposait avaient déjà été soumis à la Cour par la SCI Aurora II, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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