Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-81.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.994
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
1°) X... José, prévenu, Y...François, civilement responsable, la Compagnie d'assurance Rhin et Moselle, partie intervenante,
2°) Z... Salem, en qualité de tuteur de Z... Arezki, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 mars 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X..., de Y... et de la compagnie Rhin et Moselle :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Z... ès qualités :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour s'est abstenue d'accorder à la victime la réparation du préjudice physiologique et fonctionnel résultant de son incapacité permanente totale ;
" alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce la Cour, qui reconnaît nécessairement que M. Z... a subi un préjudice physique, physiologique et fonctionnel considérable a, en refusant de lui en accorder l'indemnisation, violé les textes visés au moyen et omis de répondre aux conclusions expresses dont elle était saisie en ce sens " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Arezki Z..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie, au nom de la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail au taux de 100 % et réduite à l'état végétatif, de conclusions tendant à voir évaluer notamment à 2 000 000 de francs l'indemnité propre à compenser ladite incapacité et à 5 000 000 de francs la somme due pour assistance d'une tierce personne ;
Attendu que les juges évaluent globalement les deux chefs de préjudice à la somme de 480 francs par jour ou 175 200 francs par an, égale au prix d'une chambre particulière dans un établissement médical ainsi qu'à " quelques dépenses supplémentaires correspondant notamment au renouvellement du vestiaire puisque la victime (...) est installée quelques heures par jour dans un fauteuil spécialement aménagé " ;
Mais attendu qu'en réduisant ainsi l'évaluation du dommage subi par Z... au montant des dépenses nécessaires à sa subsistance, sans tenir compte du préjudice physiologique et économique résultant de la perte complète et définitive de sa santé et de sa capacité de travail, la cour d'appel a violé la règle ci-dessus rappelée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, les juges du fond devant apprécier à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle il se trouve réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
Sur le pourvoi de X..., de Y... et de la Compagnie Rhin et Moselle :
REJETTE le pourvoi ;
Sur le pourvoi de Salem Z... ès qualités :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 mars 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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