Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4O
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[I] [R], [Y] [P] épouse [R]
c/
[W] [U], [E] [S]
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DU 30 NOVEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [I] [R]
né le 07 Mai 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [P] épouse [R]
née le 22 Février 1964 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents
représentés par Me Mathieu RAFFYmembre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Géraldine DURAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sylvia SORO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 13 octobre 2023,
à :
Monsieur [W] [U]
né le 08 Février 1986 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [S]
née le 14 Août 1991 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents,
représentés par Me Marie-Cécile GARRAUD membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a, notamment :
DÉCLARÉ régulière l'assignation délivrée par M. [W] [U] et Mme [E] [S] à M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R],
SE DECLARÉ compétent pour connaître de l'action de M. [W] [U] et Mme [E] [S] fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage,
PRÉCISÉ néanmoins que le présent tribunal judiciaire ne s'exprimera pas sur la question des règles d'urbanisme applicables au mur litigieux qui relève de la compétence de l'ordre administratif,
REJETÉ la demande de sursis à statuer,
DIT que M. [W] [U] et Mme [E] [S] ont été victimes d'un trouble anormal de voisinage,
ORDONNÉ en conséquence à M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de réaliser à leur choix l'une des deux solutions réparatoires préconisées par M. [K] [L] dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juillet 2022 (soit le scénario 2 page 63 soit le scénario 3 page 64) pour mettre fin à ce trouble de voisinage concernant le mur de clôture, étant précisé que toute autre solution réparatoire est exclue et que les travaux réalisés par l'entreprise RIAD TRIA au début de l'année 2023 ne sont pas satisfactoires,
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNÉ in solidum M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] à payer à M. [W] [U] et Mme [E] [S] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE,
ORDONNÉ également à M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 1] à [Localité 3] (Gironde) toute entreprise choisie par M. [W] [U] et Mme [E] [S] pour réaliser l'enduit du mur de leur garage (mais pas pour remblayer les fondations),
ORDONNÉ aussi à M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 1] à [Localité 3] (Gironde) M. [W] [U] et Mme [E] [S] pour contrôler le travail effectué par l'entreprise en charge de l'enduit,
DIT que M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] devront être prévenus par M. [W] [U] et Mme [E] [S] des dates et heures d'intervention pour la réalisation de l'enduit au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception envoyée au moins un mois à l'avance,
INTERDIT à M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] de s'opposer à cette intervention quelle que soit la raison invoquée dès lors qu'ils ont été prévenus dans les conditions susvisées,
A DÉFAUT d'accès laissé dans ces circonstances, CONDAMNÉ in solidum M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] à payer à M. [W] [U] et Mme [E] [S] une autre astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, à faire liquider par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
DÉBOUTÉ M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ in solidum M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R]aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire mais à l'exclusion de prétendus frais de constat d'huissier,
CONDAMNÉ in solidum M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R]à payer à M. [W] [U] et Mme [E] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETÉ la propre demande de M. [M] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R]sur le même fondement,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [I] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] (les époux [R]) ont interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023,
M. [I] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] ont fait assigner M. [W] [U] et Mme [E] [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne et de voir réserver les dépens afférents au présent référé.
Par conclusions du 15 novembre 2023, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent que les défendeurs soient déboutés de leurs prétentions.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le risque d'effondrement, qui a disparu, n'excède dès lors plus les inconvénients normaux du voisinage, puisqu'ils ont procédé à l'édification de piliers en poteaux béton armé pour assurer le renfort de la solidité de l'ouvrage et dont la solidité a été constaté par un expert amiable ainsi que par un bureau d'étude.
Par ailleurs, ils font valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la démolition ainsi ordonnée ne sera pas de nature à apaiser le conflit de voisinage. Ils expliquent par ailleurs que la démolition de l'ouvrage apparaît trop onéreuse au regard des revenus perçus par M. [I] [R] et de l'absence de revenus de son épouse, et que l'édification des piliers en béton représente déjà une somme conséquente pour eux.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 30 octobre 2023, et soutenues à l'audience, M. [W] [U] et Mme [E] [S] demandent que les époux [R] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et qu'ils soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce qu'il est constant que l'édification d'un mur de trois mètres de haut, à la finition peu soignée et qui provoque un risque d'effondrement d'un mur édifié en limite de propriété excède les inconvénients normaux du voisinage, qu'en effet les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ainsi que le premier juge a estimé que ces désordres risquent de porter atteinte à la solidité et à la stabilité du mur, outre à son caractère inesthétique et que les requérants n'ont d'ailleurs pas contredit cette analyse.
Ils expliquent en outre que l'expert judiciaire a écarté à juste titre les solutions réparatoires proposées par les époux [R] puisqu'elles ne sont pas conformes au plan de reprise établi par la BET. Ils soulignent aussi que le rapport d'expertise amiable produit par les époux [R] ne peut, à lui seul, emporter la conviction du juge lorsqu'il n'est pas corroboré par aucun autre élément de preuve et qu'il se contente de surcroît à reproduire les conclusions du cabinet ETBA dont la note de calcul repose sur des informations erronées.
Ils soulignent en outre que les désordres se sont depuis aggravés depuis l'édification des poteaux en 2023 puisqu'ils viennent appuyer sur le mur existant sans que ses fondations n'aient été renforcées, ce qui engendre un phénomène de bascule du mur vers leur propriété et a nécessité l'ouverture d'une procédure de péril. Ils font aussi valoir que, à défaut de réalisation des travaux d'enduit, le mur litigieux demeure inesthétique et présente toujours de multiples désordres qui se sont aggravés et a éteint la servitude de tour d'échelle qui leur permettait d'assurer l'étanchéité de leur garage.
Ils font enfin valoir que les époux [R] ne sauraient se prévaloir de conséquences manifestement excessives dès lors que l'expert judiciaire a préconisé des solutions réparatoires moins coûteuses que celle qu'ils ont choisi de leur plein gré et qui n'avait pas été retenue par le rapport d'expertise judiciaire. Ils soutiennent en outre que les époux [R] disposent, en tout état de cause, de revenus suffisants pour financer les travaux auxquels ils ont été condamnés et que Mme [Y] [P] épouse [R] omet de préciser les sommes qu'elle percevrait de l'assurance maladie et, le cas échéant, de sa prévoyance.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les époux [R] apportent aux débats deux rapports d'expertise amiable réalisés, au mois d'août 2023 pour le premier rapport et au mois de novembre 2023 pour le rapport complémentaire, après une visite des lieux le 19 juillet 2023 et la réalisation d'une étude béton, qui viennent sérieusement contredire les conclusions de l'expert judiciaire en date du 15 juillet 2022 sur les bases duquel les premiers juges se sont prononcés. En effet cet expert amiable, s'appuyant sur les conclusions de l'étude béton, indique que la solidité structurelle du mur litigieux est acquise, et ce, indépendamment des poteaux béton armé de renfort mis en 'uvre, en sorte que les époux [R] apporte la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, notamment en ce qu'il ordonne la réalisation d'une des deux solutions réparatoires préconisées par l'expert judiciaire, soit la démolition de la totalité du mur sans reconstruction ou la démolition partielle avec arasement à une hauteur de 1,60m outre la mise en 'uvre de travaux de conformité.
Par ailleurs, compte tenu du caractère irréversible que présente l'une et l'autre de ces solutions, outre la prise en compte des revenus établis des époux [R], il convient de considérer que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
M. [W] [U] et Mme [E] [S], partie succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leur propres frais irrépétibles et de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 13 avril 2023,
Déboute les époux [R] et M. [W] [U] et Mme [E] [S] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] et Mme [E] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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