Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/03244
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03244
Date de décision :
11 décembre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N°-428
N° RG 24/03244 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2ZT
(Réf 1ère instance : 23/00766)
Mme [U] [T] épouse [B]
C/
Société MATMUT.
Organisme CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente ,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Virginie PARENT et Madame HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société MATMUT.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Suivant projet de procès-verbal de transaction non daté, la société la Matmut a proposé à Mme [U] [B] alors nommée [J] la somme de 7 000 francs au titre de l'indemnisation d'un accident de la circulation dont elle a été victime, le 14 avril 1997.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 octobre 2023, Mme [U] [B] a assigné la société Matmut et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant en référé, aux fins d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise médicale, alléguant souffrir depuis octobre 2013 d'une aggravation de son état de santé.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés de Rennes a :
- débouté Mme [U] [B] de sa demande de production de pièce,
- l'a débouté de sa demande de mesure d'instruction, faute de motif légitime,
- lui a laissé la charge des dépens,
- débouté la société La Matmut de sa demande de frais non compris dans les dépens.
Le 3 juin 2024, Mme [U] [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée,
- infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'expertise et de communication de pièces sous astreinte et en ce qu'elle a laissé à sa charge les dépens,
Par conséquent, statuant de nouveau :
- ordonner une mesure d'expertise médico-légale confiée à tel médecin expert qu'il lui plaira de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu'il lui plaira d'ordonner,
- ordonner la communication sous astreinte du rapport d'expertise établi par le docteur [E] à la demande de la Matmut dans les suites de l'accident du 14 avril 1997,
- déclarer commune et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine l'arrêt à intervenir,
- juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
- débouter la Matmut de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la société Matmut demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 dans toutes ses dispositions,
Y additant,
- condamner Mme [U] [B] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée et une mesure d'expertise judiciaire ordonnée,
- rappeler que la demanderesse devra, préalablement aux opérations d'expertise, communiquer son entier dossier médical,
- réserver les dépens.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 14 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'expertise médicale fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, motivée par une aggravation de son état de santé, Mme [B] fait valoir qu'au vu des pièces médicales versées aux débats, la localisation et la nature des symptômes retrouvés en 1997 et 2013 concordent (cervicalgie, épaule droite douloureuse avec limitation fonctionnelle), et qu'est apparue en octobre 2013 une névralgie cervico-brachiale.
Elle soutient que ces éléments témoignent d'une aggravation de son état de santé après l'accident dont elle a été victime en 1997, et qu'elle justifie dès lors d'un motif légitime à voir organiser une mesure d'expertise médicale au contradictoire de la société Matmut qui l'a indemnisée au titre de cet accident.
Elle écrit qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si les lésions décrites sont suffisamment graves pour avoir entraîné une névralgie cervico-brachiale, seul un médecin expert étant en mesure de le déterminer, et que le juge n'a pas, non plus, à substituer son analyse à celle d'un médecin expert pour se prononcer sur le lien médico-légal entre les troubles décrits 2013 et l'accident de 1997.
Elle estime produire suffisamment d'éléments rendant crédible la survenue d'une aggravation en lien avec cet accident.
Invoquant les dispositions des articles 142, 138 et 139, 143 du code de procédure civile et L 1111-7 du code de la santé publique, et faisant valoir son droit d'accès à toute pièce médicale la concernant, elle sollicite également la condamnation de la société Matmut à lui communiquer le rapport d'expertise établi en 1997 par le docteur [E], dont elle affirme qu'il ne lui a jamais été communiqué.
En réponse, la Matmut rappelle que pour justifier le motif légitime à une mesure d'expertise, il convient de démontrer l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec, et dont la solution dépendrait de cette mesure.
Elle observe que Mme [B] ne produit aucune pièce relative à l'accident de 1997, que l'assureur n'est plus en possession de documents relatifs à ce sinistre ancien de plus de 26 ans, qu'il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve d'un préjudice subi en lien avec cet accident de 1997, ce qu'elle ne fait donc pas. Elle relève qu'aucun des certificats produits ne fait référence à une aggravation en relation avec cet accident.
En l'absence de preuve d'un fait médical nouveau en lien avec l'accident de 1997, elle conclut à la confirmation du rejet de sa demande d'expertise.
Elle estime ne pouvoir être condamnée à communiquer un rapport qui n'existe plus, et observe que Mme [B] n'a pu accepter les termes d'une transaction basée sur un tel rapport médical sans en connaître la teneur.
- sur la demande de communication de pièces
L'article L 1111- 7 du code de la santé publique concerne le droit d'accès d'une personne aux informations concernant sa santé, détenues par des établissements de santé, par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées, ou par l'Institution nationale des invalides.
La demande de Mme [B] est mal fondée sur ces dispositions, une société d'assurances n'étant pas un établissement de santé.
L'article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
Le pouvoir donné au juge d'ordonner la communication d'une pièce détenue par une partie est limité par l'existence d'un empêchement légitime.
En l'espèce, Mme [U] [T] épouse [B] produit un procès-verbal de transaction entre la société Matmut et Mme [U] [J], signé par la société Matmut, non daté, portant un n° de dossier 97 K6 00157 S. et faisant référence à un accident de la circulation du 14 avril 1997. Ce document mentionne aussi un examen médical par le docteur [E], dont les conclusions constituent la base de la transaction, s'agissant des dommages corporels.
Si Mme [U] [T] épouse [B] ne verse aux débats aucune pièce d'état civil établissant que ce procès-verbal au nom de Mme [U] [J] la concerne bien, il n'est toutefois pas contesté que tel est le cas.
Il est pertinemment objecté par la société Matmut que l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident visé a pour base le rapport médical du docteur [E], lequel a vraisemblablement été porté à la connaissance de la victime, afin qu'elle puisse apprécier l'importance de l'indemnité proposée, au regard de ses préjudices.
La société Matmut affirme, en tout état de cause, ne pas être en possession de la pièce réclamée, ainsi qu'elle l'a déjà répondu à l'intéressée, puisqu'elle lui expliquait par courrier du 20 octobre 2022, produit aux débats, n'avoir pu identifier le sinistre n° 97 K6 00157 S. Il est observé que par courrier du 20 mars 2023, elle sollicitait du conseil de Mme [B] des informations sur les pièces de l'époque, les circonstances de l'accident, le cadre dans lequel la société Matmut serait intervenue, questions auxquelles il n'a pas été donné réponse par cette dernière ni à l'assureur, ni dans le cadre de sa présente action judiciaire.
L'examen médical du docteur [E] visé dans ce protocole d'accord date a priori de 1997, année de l'accident qui est visé. Il s'agit donc d'un document qui, à ce jour, date de 27 ans. La non conservation de ce document ancien par la société d'assurance, ne peut lui être reprochée, et constitue un empêchement légitime à une décision ordonnant sa communication.
La cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette cette demande.
- sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Il est prétendu par Mme [B] à l'existence d'une aggravation de son état de santé liée à l'accident du 14 avril 1997, pour lequel la société Matmut a versé à l'époque une indemnité en réparation de ses préjudices.
Un certificat du docteur [P], non daté, note avoir examiné Mme [J] [U], qui lui a déclaré avoir été victime d'un accident de la voie publique ce jour. Elle était indemne de toute contusion, était un peu tendue, et dans les huit jours, sont apparues des douleurs avec une sensation de lassitude au bras droit.
La cour observe que ce certificat ne fait état que des déclarations de l'intéressée et ne comporte aucune constatation médicale.
Un autre certificat du docteur [P] indique : je la revois le 5 mai 1997, le rachis est un peu engourdi sans limitation de mouvements. Il résulte une petite contracture du trapèze droit. Il reste une légère limitation de la rétro pulsion au bras droit. Il n'y a pas d'atteinte radiculaire. Pas de déficit sensitivo-moteur. La pathologie n'entraîne pas d'incapacité de travail.
Un document sensé constituer des notes manuscrites difficilement lisibles, du docteur [E] est versé aux débats. La cour déchiffre les annotations suivantes:
30 juin 1997 certificat de consolidation
5 ...1998 cervicalgie.
Mme [B] invoque une aggravation de son état de santé liée à l'accident survenue en 2013.
Le docteur [G] écrit dans un certificat du 26 juin 2023, être le médecin traitant de Mme [B] depuis 2013, qui présente depuis octobre 2013, un syndrome d'épaule droite douloureuse chronique avec une névralgie cervico-brachiale droite nécessitant des soins de rééducation.
Mme [B] justifie également que lui ont été dispensés des soins de kinésithérapie depuis mai 2014 pour une dorsalgie droite (sur terrain de scoliose) associée à une hypoesthésie de l'épaule droite et une perte de force du membre supérieur droit.(certificat de Mme [N]).
Enfin, elle communique un certificat du docteur [G] du 29 novembre 2021, indiquant que 'Mme [B] présente une dorsalgie droite chronique avec contracture musculaire du trapèze droit, cervicalgie droite et limitation des mouvements d'épaule droite, nécessitant une prise en charge de kinésithérapie et un arrêt de travail ce jour. Ce certificat ajoute notion d'un AVP en 1997. Certificat établi ce jour à la demande de l'intéressée pour faite valoir ce que de droit en vue de rouvrir le dossier d'assurance.'
La cour souligne que le docteur [P] retient l'absence d'incapacité de travail et fait part d'un certificat de consolidation le 30 juin 1997 soit deux mois et demi après l'accident.
Il est observé que le procès-verbal de transaction précise que le droit à indemnisation de Mme [J] est reconnu à 100% tant pour les dommages aux biens que les dommages à la personne et qu'aucun élément ne permet de connaître la nature exacte des préjudices corporels ayant pu donner lieu le cas échéant à indemnité.
La cour ne pouvant connaître la nature des préjudices indemnisés en 1997, force est d'admettre que Mme [B] ne démontre pas, ainsi qu'elle l'affirme, que la dorsalgie et la cervicalgie pour lesquelles elle est traitée depuis 2013, sont des symptômes de même localisation que ceux ayant donné lieu à indemnisation en 1997 et qu'ainsi, l'existence d'une aggravation de son état de santé liée à ce sinistre est fort crédible.
Il est notamment observé que le kinésithérapeute mentionne que la dorsalgie est traitée sur fond de scoliose et qu'il est mentionné une cervicalgie en 1998, soit un an après l'accident, après une consolidation intervenue en 1997, et ce, dans des circonstances ignorées.
Il est en outre justement relevé par le premier juge que le certificat du 29 novembre 2021 'établi à la demande de l'intéressée en vie de rouvrir le dossier d'assurance', ne constitue pas un élément de preuve d'un lien quelconque entre l'état de santé nouveau de Mme [B] et l'accident, puisqu'établi à sa demande.
En l'absence de toute pièce médicale établissant les préjudices subis en 1997 par l'intéressée et ayant été indemnisés, l'instauration d'une mesure d'expertise médicale en vue de déterminer l'existence d'un lien de causalité de son état de santé actuel avec l'accident n'apportera aucune réponse utile.
Il n'est pas justifié d'une action au fond plausible susceptible d'être engagée par Mme [B] à l'égard de la société Matmut.
La cour confirme le rejet de sa demande d'expertise.
- sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Matmut est déboutée de sa demande.
Les dépens seront supportés par Mme [B] et les dispositions de l'ordonnance sur ce point sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [T] épouse [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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