Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région "Rhône-Alpes", domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas,
dans l'affaire opposant :
Mme Rose X..., demeurant à Saint-Sauveur de Cruzières
défenderesse à la cassation ;
à la CPAM de Privas, dont le siège est ... unie à Privas (Ardèche),
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport précisés limitativement par l'article R 322-10 ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à Mme X... les frais de transport effectué par celle-ci le 30 janvier 1989 pour se rendre de son domicile chez un cardiologue, la décision attaquée a énoncé qu'ils répondaient aux nécessités médicales du traitement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-Sur-Saône ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région "Rhône-Alpes", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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