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Cour d'appel, 19 décembre 2019. 18/07897

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07897

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

N° RG 18/07897 N° Portalis DBVX-V-B7C-MAZR Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 octobre 2018 RG : 2018f1692 [O] C/ LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRÊT DU 19 Décembre 2019 APPELANT : M. [U] [O] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193 INTIMÉE : Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE [Adresse 1] [Localité 3] En la personne de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général, ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2019 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 28 février 2019, auquel il est fait expresse référence pour plus de précision sur les faits motivant sa saisine, la cour a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité opposées par M. [O] et enjoint ce dernier de conclure sur les fautes qui lui sont reprochées comme sur l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges et au ministère public de lui répondre. Le président de chambre a dit dans son ordonnance du 24 mai 2019 qu'il n'y a pas lieu dans ce cas particulier de sanctionner le défaut d'intimation du liquidateur judiciaire par une irrecevabilité d'appel et a invité M. [O] à solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc ou une reprise de la liquidation judiciaire de la société AC Conseil de sorte à rendre l'arrêt au fond opposable à la procédure collective. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 novembre 2019, fondées sur les articles L. 643-13, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - juger qu'il n'est pas établi qu'il se soit sciemment soustrait aux obligations qui étaient les siennes en sa qualité de dirigeant dans le cadre de liquidation judiciaire de la société AC Conseil, - juger qu'il n'est pas établi qu'il ait fait obstacle au bon déroulement de la procédure, - juger n'y avoir lieu de prononcer une sanction à son égard, - juger que les entiers dépens de la procédure seront pris en charge par le Trésor public. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 décembre 2018, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS A titre liminaire, la clôture justifiée par l'appelant de la liquidation judiciaire de la société AC Conseil, prononcée avant la déclaration d'appel, a d'ores et déjà été retenue dans l'ordonnance du 24 mai 2019 comme ne permettant pas l'intimation de son liquidateur judiciaire. M. [O] n'est pas discuté par le ministère public sur son absence de qualité pour solliciter la réouverture de cette procédure collective et sur l'absence de nécessité d'une désignation d'un mandataire ad'hoc. Le ministère public, se fondant sur les articles L.'653-5 et L'653-8 du code de commerce, reproche uniquement à M. [O] : - de n'avoir pas, de mauvaise foi, remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.'622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, soit la liste complète des créanciers de la société AC Conseil, le montant des dettes, les principaux contrats en cours et les instances en cours, - d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'autre grief mentionné dans le rapport du liquidateur judiciaire n'a pas été visé dans la requête du ministère public. M. [O] fait valoir à bon droit qu'il appartient au ministère public d'apporter la preuve des griefs qu'il lui oppose et de caractériser concernant le premier grief que son comportement présente un caractère volontaire et procède d'une mauvaise foi. Seuls les documents suivants étaient joints à la requête du ministère public : - rapports du liquidateur judiciaire du 13 décembre 2016, préconisant d'une part la saisine du tribunal de commerce pour sanctions, et d'autre part en application de l'article R.'621-20 du code de commerce, - le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AC Conseil, - l'extrait KBIS de la société AC Conseil, - le compte analytique Recettes/Dépenses dressé par le liquidateur judiciaire, - la liste succincte des créanciers. Sur le défaut de remise au liquidateur judiciaire des documents prévus à l'article L.'622-6 Dans son rapport dressé le 13 décembre 2016 en application de l'article R.'651-2 du code de commerce, la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AC Conseil, a uniquement fait état de l'absence de remise de la liste des créanciers et de l'absence de réponse de M. [O] à plusieurs de ses convocations. M. [O] fait valoir à juste titre que ce rapport du liquidateur judiciaire n'est accompagné d'aucune pièce justificative de ces convocations et rappels et qu'il ne fait référence qu'à une relance par courriel du 19 octobre 2016 dont la réception n'est pas justifiée. En l'état de cette contestation, la seule mention faite dans son rapport par la SELARL MJ Synergie qui a saisi le ministère public aux fins de sanction n'est pas probante. Ce grief n'est pas établi par le ministère public. Sur le défaut de remise d'une comptabilité au liquidateur judiciaire Dans son rapport dressé le 13 décembre 2016 en application de l'article R.'621-20 du code de commerce, la SELARL MJ Synergie relate que la société AC Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015 et que le vérificateur n'a pas obtenu la communication de la comptabilité pour cette période sous forme dématérialisée prévue par l'article L.'47A 1 du livre des procédures fiscales. M. [O] n'est pas fondé à tirer des mentions de ce rapport une présomption d'existence de cette comptabilité et ne discute pas ses termes lorsqu'ils relatent que le liquidateur judiciaire lui a demandé lui fournir la comptabilité lors du rendez-vous du 9 mars 2016. Il lui appartenait en effet de justifier de l'existence de tels documents comptables établis sur support papier ou par informatique, à la demande du liquidateur judiciaire, et surtout devant la cour pour établir le respect de son obligation. Ce grief, qui ne suppose pas la caractérisation d'une mauvaise foi, a été à juste titre retenu par les premiers juges et les considérations personnelles invoquées par l'appelant sont indifférentes, en ce qu'elles n'expliquent pas sa propension à ne pas respecter ses obligations essentielles de bonne gestion de son entreprise. Sur la sanction sollicitée par le ministère public Le défaut de comptabilité est susceptible d'être sanctionné par une interdiction de gérer en application de l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public relève que M. [O] a fait l'objet de plusieurs procédures collectives en 1998, 2010 et 2015, en laissant à chaque fois un passif considérable et le rapport du liquidateur judiciaire fait état de l'exercice par l'appelant d'autres fonctions de direction dans une société commerciale et trois S.C.I. Ces expériences antérieures constituaient des alertes éminentes sur la nécessité d'un suivi comptable régulier pour éviter une nouvelle liquidation judiciaire, celle de la société AC Conseil générant une insuffisance d'actif de 243'991,06'€. Son attitude manifestée y compris devant la cour où il argue de manière inopérante d'une présomption de tenue de comptabilité confirme son absence de prise de conscience de l'importance cruciale d'une tenue régulière de comptabilité. Ce comportement doit motiver le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de sept années, proportionnée à l'incurie de M. [O] et à la nécessité pour lui de modifier son comportement avant d'envisager de diriger à nouveau une entreprise. Le jugement entrepris doit être infirmé. M. [O] succombe en partie et doit supporter les dépens d'appel, comme ceux de première instance, qui ne pouvaient être pris en charge par la procédure collective contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt mixte du 28 février 2019, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Prononce à l'encontre de M. [U] [O], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] (France), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, Condamne M. [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,

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