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Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2024. 2105505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2105505

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, la société Maintenance entretien aéraulique demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2021 par lequel la maire de Lille lui a accordé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour le stationnement d'un camion atelier au 45 rue d'Amiens du 23 au 25 juin 2021, du 28 juin au 2 juillet 2021 ainsi que du 5 au 9 juillet 2021 et l'a déclarée à ce titre redevable d'une redevance de 305,75 euros. Elle soutient qu'elle n'a pris connaissance de l'arrêté attaqué que postérieurement à sa durée de validité et a dû s'acquitter des frais de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Lille conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit en réalité d'un recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - et les conclusions de M. Borget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 25 juin 2021, la maire de Lille a accordé à la société Maintenance entretien aéraulique une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour le stationnement d'un camion atelier au 45 rue d'Amiens du 23 au 25 juin 2021, du 28 juin au 2 juillet 2021 ainsi que du 5 au 9 juillet 2021 et l'a déclarée à ce titre redevable d'une redevance de 305,75 euros. 2. La société Maintenance entretien aéraulique soutient s'être acquittée du stationnement de son camion atelier en procédant au paiement par horodateur. Toutefois, un tel moyen est sans incidence à l'encontre de la décision autorisant l'occupation du domaine public en tant qu'elle fixe le montant prévisionnel de la redevance. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 de la maire de Lille doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Maintenance entretien aéraulique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maintenance entretien aéraulique et à la commune de Lille. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Bohnomme, première conseillère, - Mme Huchettte-Deransy première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La présidente-rapporteur, Signé J. Féménia L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé F. BonhommeLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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