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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-80.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.242

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X..., du chef d'utilisation irrégulière de pesticide, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de viser dans son dispositif les textes appliqués ; "alors que selon les termes de l'article 485 du Code de procédure pénale le dispositif doit énoncer les textes de loi appliqués ; qu'en l'espèce, la Cour, en omettant de viser dans son dispositif les textes appliqués, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ne s'appliquent qu'aux décisions portant condamnation, et non à celles intervenues en cours d'instruction ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 514 et suivants du Code de la santé publique et des arrêts des 7 mars 1985 et 9 février 1989, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'utilisation irrégulière de pesticide ; "aux motifs que l'expert précise dans son rapport complémentaire que les techniques analytiques mises en oeuvre lors de ce travail sont des protocoles reconnus et validés au niveau international. Elles ne permettent pas de différencier le thirame des autres molécules fongicides appartenant à la famille des dithiocarbamates ; "en conséquence, elles ne permettent pas de dire si le ou les produits utilisés par Bernard Z... étaient susceptibles de contenir une molécule classée au tableau C ou s'il s'agissait de molécules non classées ; ""l'expert, après avoir évoqué l'importance des conditions dans lesquelles les prélèvements ont été effectués par la brigade de gendarmerie de Moissac rappelle ses précédentes conclusions : en l'état des prélèvements effectués par la partie civile, Dominique X..., les teneurs en pesticides trouvées en son jardin ne présentent pas de risque pour la santé humaine et la concentration en dithiocarbamates ne dépassait pas les teneurs réglementaires exigées ; d ""dès lors, le complément d'information n'a pas permis d'établir des éléments nouveaux à l'encontre de quiconque susceptible de constituer des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'utilisation irrégulière d'un produit nocif pour la santé de l'homme" ; "alors que selon les énonciations de la Cour, l'expert avait pour mission complémentaire de déterminer si le produit utilisé dans les résidus retrouvés sur les cultures de M. X... était classé au tableau A ou au tableau C des substances vénéneuses ; que la Cour, qui constate que le complément d'information n'a pas permis d'établir des éléments nouveaux, les techniques analytiques ne permettant pas de dire si les produits utilisés par Verdier étaient susceptibles de contenir une molécule classée au tableau C ou s'il s'agissait de molécules ou s'il s'agissait de molécules non classées, et ne se prononce pas sur le classement au tableau A des substances vénéneuses, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'utilisation irrégulière de pesticide, la chambre d'accusation, après avoir rappelé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, et a exposé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Que, dès lors, le second moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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